CETATEXT000044172375 J2_L_2021_09_00020LY00800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/23/CETATEXT000044172375.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 30/09/2021, 20LY00800, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 20LY00800 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par jugement n° 1904316 lu le 28 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 25 février 2020, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 26 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre. Par mémoire enregistré le 11 mai 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête par les motifs du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.