← France

20LY02643

CETATEXT000044172405 J2_L_2021_09_00020LY02643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/24/CETATEXT000044172405.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 30/09/2021, 20LY02643, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 20LY02643 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ AD'VOCARE Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, outre une interdiction de retour de deux ans. Par jugement n° 1902499 lu le 10 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le préfet du Cantal a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour de deux ans, ainsi que ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la mesure de placement sous surveillance électronique dont il a fait l'objet est incompatible avec le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 26 octobre 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par mémoire distinct enregistré le 11 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Gauché, demande, à l'appui des conclusions de sa requête n° 20LY02643 tendant à l'annulation du jugement n° 1902499 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination avec interdiction de retour de deux ans, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance n° 20LY02643 du 8 octobre 2020, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., condamné à plusieurs reprises par le juge pénal pour des faits de vol notamment, a fait l'objet, par jugement du 14 février 2019 du tribunal correctionnel d'Aurillac d'un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle. L'intéressé, a de nouveau, et par la même juridiction, été condamné par un jugement rendu le 24 octobre 2019, à quatre mois d'emprisonnement pour les faits de vol en récidive commis à Aurillac et Thiers les 12 décembre 2016 et 1er février 2017, peine exécutée, selon les minutes du greffe du tribunal de grande instance d'Aurillac, en totalité sous le régime du placement sous surveillance électronique. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas pour effet, à elle seule, de le priver du bénéfice de la mesure d'aménagement de peine en cause dès lors que si cette modalité d'exécution de la peine fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, elle est sans incidence sur sa légalité.
  4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  5. En troisième lieu, en l'absence de nouvel élément quant à la situation personnelle de M. B..., il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  6. En dernier lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contre la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée par les motifs des points 1 à
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 10 décembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre
  9. N° 20LY02643 4 al 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.