CETATEXT000044172441 J2_L_2021_09_00020LY03453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/24/CETATEXT000044172441.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 28/09/2021, 20LY03453, Inédit au recueil Lebon 2021-09-28 CAA de LYON 20LY03453 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL PETIT M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2003700 du 28 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 9 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans audition préalable ni que ses observations écrites ou orales soient recueillies en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; elle aurait pu apporter des précisions sur la situation de ses enfants qui auraient pu influencer le sens de la décision ; elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que ses quatre enfants majeurs résident dans son pays d'origine ; pour les mêmes motifs, elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de sa durée que de l'absence de perspective d'éloignement en raison de la crise sanitaire et de la suspension du trafic aérien ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le rejet de sa demande d'asile n'est pas définitif ; elle a exercé un pourvoi contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020, qui a été admis ; la Cour nationale du droit d'asile l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rendu son ordonnance, le même jour, sans attendre que son avocat désigné soit en mesure d'exercer son office en méconnaissance des droits de la défense, de son droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinés à l'article 3 de cette convention, aux articles 33 de la convention de Genève et 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il convient de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 28 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
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