CETATEXT000044172459 J2_L_2021_09_00020LY03761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/24/CETATEXT000044172459.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/09/2021, 20LY03761, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 20LY03761 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2006876 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... B.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat un somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.