CETATEXT000044172476 J2_L_2021_09_00020LY03861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/24/CETATEXT000044172476.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 30/09/2021, 20LY03861, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 20LY03861 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GAUTHIER ANNE-LAURE Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) dénommée Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d'habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par une décision n° 434818 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une décision n° 423622 du 17 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 27 août 2018 et le 27 novembre 2018, désormais enregistrés à la cour sous le n° 20LY03861, et complétés par un mémoire enregistré le 12 juin 2019, par lesquels M. B..., représenté en dernier lieu par Me Gauthier, demande : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 du maire de Dijon, ainsi que la décision du 21 février 2017 du maire de Dijon rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la SAS SEGER et de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, faute de répondre à la branche du moyen tirée de ce que le projet, qui comporte des terrasses en saillie surplombant un espace boisé classé, compromet la création de boisement au sens de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté sur les nouvelles pièces déposées en cours d'instruction ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; - la durée de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée par le président de la communauté urbaine n'est pas adaptée à la nature de la construction qui est réalisée en surplomb par rapport à la voie publique ; - en application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire devait porter sur l'ensemble du lotissement, dès lors que c'est à l'échelle du lotissement, et non à celui de chacun des deux lots pris séparément, que devait être apprécié le respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du centre-ville de Dijon ; - le projet, qui prévoit la réalisation d'un chemin au milieu d'un jardin protégé par le PSMV, constitutif d'une altération non justifiée par " la modification ou le remplacement de l'un ou l'autre des immeubles attenants au jardin ", méconnaît l'article UA 13.2 de ce plan de sauvegarde ; - le projet entraîne la démolition d'une partie du mur d'enceinte du vieux Dijon, qui constitue pourtant une partie d'immeuble à conserver au sens du PSMV, alors que le dossier de demande ne valait pas demande de permis de démolir ; - le projet empiète sur un espace boisé classé en violation de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et compromet la création de boisements ; - la hauteur et la profondeur de la construction méconnaissent les prescriptions de l'article UA.10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, eu égard à la hauteur et au gabarit du bâtiment voisin ; - le projet méconnaît l'article UA 2.5 du PSMV, qui interdit les affouillements de sol, dès lors qu'il n'est pas justifié des impératifs techniques allégués. Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 24 juin 2019, la SAS SEGER, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 14 juin 2019, la commune de Dijon, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par lettre du 21 mai 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de l'absence de justification du dépôt d'une demande de permis de démolir. Par des mémoires, enregistrés les 25 mai et 22 juillet 2021, la SAS SEGER conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que l'illégalité entachant le permis de construire initial a été régularisée par un arrêté du maire de Dijon daté du 24 juin 2021 portant permis de construire modificatif et permis de démolir. Par une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2021 après l'audience tenue le même jour, la commune de Dijon conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 août 2021, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société Seger un permis de construire modificatif et un permis de démolir, et porte à 2 000 euros la somme demandée à chacune des autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient en outre que la SAS Seger ne peut être légalement autorisée à démolir une partie du mur longeant la rue de Tivoli, qui constitue une partie d'immeuble à conserver au sens du PSMV. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Dijon, et de Me Maurin, représentant la SAS Seger ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré à la SAS SEGER un permis de construire un immeuble collectif de 22 logements pour 1 811 m² de surface de plancher, sur une parcelle de 1 936 m² située au n°14 de la rue de Tivoli, en secteur sauvegardé du centre-ville de Dijon, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Dans le dernier état de ses écritures, il demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté daté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Dijon a délivré à la SAS Seger un permis de construire modificatif valant permis de démolir. Sur la recevabilité de la demande : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble immédiatement voisin du projet, lequel viendra s'implanter en lieu et place de sa vue actuelle sur un environnement boisé et réduire la luminosité dont il peut bénéficier au cours de la matinée. Il justifie ainsi d'un intérêt suffisant à contester la légalité des permis de construire délivrés à la SAS Seger. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... a été notifiée le lendemain au conseil de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, la requête introduite devant le tribunal administratif de Dijon le lundi 24 avril 2017, dans le délai de deux mois francs à compter de cette notification, n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à M. B... par la SAS Seger en première instance ne peut, par suite, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (...), la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition ". En vertu de l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, doivent être précédés d'un permis de démolir notamment les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un secteur sauvegardé, lequel est devenu de plein droit un site patrimonial remarquable, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à compter du 8 juillet 2016, par l'effet de l'article 112 de cette loi. Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (...) doit : /
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