Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 439011, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce que le Gouvernement procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 439017, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 439019, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 439021, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'action et des comptes publics sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2021, présentée par la société Galileo Global Education France ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Galileo Global Education France tendent à l'annulation des refus implicites qui lui ont été opposés, respectivement, par le Premier ministre et par les ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et du budget de notifier à la Commission européenne, comme constituant une aide d'Etat, le dispositif par lequel les catégories d'établissements énumérées à l'article L. 6241-5 du code du travail sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Aux termes de l'article 108 du même traité : " (...) 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur (...), elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. (...) ". 3. Il appartient au Gouvernement, pour l'application de ces stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides, de même que, notamment quand il est saisi d'une demande en ce sens, les textes relatifs à des aides qui n'auraient pas fait l'objet d'une notification avant leur adoption alors que le droit l'Union l'impose. La décision par laquelle le Premier ministre ou un ministre refuse de notifier un texte se rattache à l'exercice par le Gouvernement d'un pouvoir qu'il détient seul aux fins d'assurer l'application du droit de l'Union et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Une telle décision est, y compris lorsque le texte en cause est de nature législative, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. S'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, au juge administratif, saisi d'un tel recours pour excès de pouvoir, de déterminer si le texte dont la notification est demandée est relatif à une aide d'Etat dont la Commission doit être informée. 4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d'aide d'État au sens de l'article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu'il existe une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Il résulte à ce titre d'une jurisprudence constante de la Cour de justice qu'aux fins d'apprécier, parmi les quatre conditions requises, la sélectivité de la mesure en cause, il convient d'examiner si, dans le cadre d'un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d'autres se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. 5. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, qu'une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage, reversée à France compétences, est destinée au financement de l'apprentissage et, à son II, que le solde, soit 13 % du produit de cette taxe, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. En vertu de l'article L. 6241-4 de ce code, ces dépenses libératoires peuvent être, alternativement ou cumulativement, soit, selon le 1° de cet article, des dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, soit, selon le 2° du même article, des subventions versées aux centres de formation d'apprentis. 6. Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.