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21PA02891

CETATEXT000044176430 J1_L_2021_10_00021PA02891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/64/CETATEXT000044176430.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/10/2021, 21PA02891, Inédit au recueil Lebon 2021-10-05 CAA de PARIS 21PA02891 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BESSE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n°2011900 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 avril 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait aussi ces stipulations, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique , sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant égyptien né le 15 janvier 1992 à Gharbeya (Egypte), entré en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations, a, le 15 mars 2019, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
  3. La circonstance que M. B... a, le 17 février 2017, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a d'ailleurs pas été mise à exécution, n'est pas de nature à interrompre la continuité de son séjour en France. En se fondant sur cette circonstance pour estimer dans son arrêté que M. B... ne pouvait être regardé comme séjournant en France antérieurement, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc commis une erreur de droit. M. B... est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêté.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. L'annulation de l'arrêté attaqué pour le motif énoncé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2011900 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 avril 2021 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre
  7. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA02891

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