CETATEXT000044176581 J2_L_2021_09_00021LY00899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/65/CETATEXT000044176581.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/09/2021, 21LY00899, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 21LY00899 3ème chambre exécution décision justice adm C M. TALLEC SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par son arrêt n° 19LY02012 du 25 août 2020 la cour administrative de Lyon a : - annulé le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2018 ; - enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; - mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure d'exécution devant la cour Par un courrier enregistré le 17 novembre 2020, Mme C... D... épouse A... B... et M. F... A... B... ont demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 19LY02012 du 25 août
- Par une ordonnance du 26 mars 2021 le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de de M. et Mme A... B... tendant à l'exécution de cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2021, le préfet du Rhône a informé la juridiction que, dans le cadre du réexamen de la situation des requérants, il avait décidé de refuser la délivrance des titres sollicités et que les décisions avaient été notifiées aux intéressés à la dernière adresse connue de l'administration. Par ordonnance du 15 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... B..., ressortissants marocains nés respectivement le 6 avril 1974 et le 21 mars 1977, ont déclaré résider sur le territoire français depuis l'été
- Par des décisions du 18 septembre 2018, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par son arrêt n° 19LY02012 du 25 août 2020, la cour administrative de Lyon a annulé le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2018, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. M. et Mme A... B... demandent l'exécution de cet arrêt du 25 août
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. "
- D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
- D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
- Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 25 août 2020, le préfet du Rhône a informé, par courrier du 29 mars 2021, la juridiction que, dans le cadre du réexamen de la situation des requérants, il avait décidé de refuser la délivrance des titres sollicités et que les décisions avaient été notifiées aux intéressés à la dernière adresse connue de l'administration. Les arrêtés de refus de titre du 25 mars 2021, adressés en recommandé à M. et Mme A... B..., qui font bien mention de l'analyse de la situation des intéressés au regard de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, dont le défaut d'examen sur ce fondement avait justifié l'annulation par la Cour pour erreur de droit des décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2018, n'ont donné lieu à aucune contestation de la part de M. et Mme A... B.... Par suite, le préfet du Rhône a pris, en cours d'instance, les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt n° 19LY
- DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. et Mme A... B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A... B..., à M. F... A... B... et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre
- 2 N° 21LY00899 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.