CAA de Lyon, 4ème chambre, 07/10/2021, 21LY00756
CETATEXT000044178348 J2_L_2021_10_00021LY00756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/83/CETATEXT000044178348.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 07/10/2021, 21LY00756, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 CAA de LYON 21LY00756 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE HUARD Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005899 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B... soutient que :
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 12 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
A sa majorité, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 11 décembre 2017 au 10 décembre 2018 lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a été renouvelé jusqu'au 14 janvier 2020. Le 6 janvier 2020, il a sollicité un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement du 31 décembre 2020 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il ne justifie pas davantage de perspectives précises d'intégration professionnelle sur le territoire français. Le dernier contrat de travail dont il se prévaut, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, est un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un mois. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même que M. B... y a suivi une partie de sa scolarité, le préfet de la Savoie a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, sans qu'il remplisse les conditions légales compte tenu de sa situation personnelle doit, pour les mêmes raisons, être écarté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président, Mme Michel, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
2 N° 21LY00756 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.