CETATEXT000044178410 J4_L_2021_10_00020NT01283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/84/CETATEXT000044178410.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/10/2021, 20NT01283, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 CAA de NANTES 20NT01283 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée le 1er février 2016 lors de la vente d'un bien immobilier situé 28, rue de la Chapelle à Angers. Par un jugement n° 1704761 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a ordonné la restitution par l'Etat à M. A... des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de solidarité auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière qu'il a réalisée le 1er février 2016 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) de décider que sera remise à la charge de M. A... la somme totale de 1 438 euros, soit 1 102 euros de contribution sociale généralisée, 67 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale et 269 euros de prélèvement de solidarité, au titre de l'année 2016. Il soutient que : - à titre principal, le tribunal a fait une application erronée du règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 en ce qui concerne la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité, en méconnaissant le principe d'unicité de législation sociale ; - à titre subsidiaire, la contribution sociale généralisée et la contribution sociale généralisée à hauteur de 0,6 points étant affectées, au moins pour partie, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès, et M. A... étant, en application des dispositions de l 'article 24 du règlement précité, à la charge des caisses de sécurité sociale française pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, son assujettissement à des impositions affectées à cette branche est justifié. Un mémoire a été enregistré le 8 juin 2020, présenté sans avocat par M. A..., à qui il a été demandé, par un courrier du 9 juin 2020, de régulariser ses écritures et des mémoires ont été enregistrés les 18 juin 2020 et 26 juin 2020, également présentés par M. A... sans avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2009-927 du 28 juillet 2009 ; - l'arrêt n° C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., résidant en Allemagne, a réalisé une plus-value immobilière le 1er février 2016 lors de la vente d'un bien immobilier situé 28, rue de la Chapelle à Angers. A ce titre, il a été assujetti à la contribution sociale généralisée prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts au taux de 8,2 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue par l'article 1600-0 G du même code au taux de 0,5 %, au prélèvement social prévu par l'article 1600-0 F bis du même code au taux de 4,5 %, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles au taux de 0,3 %, et au prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôt au taux de 2 %. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution de ces prélèvements sociaux. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a ordonné la restitution par l'Etat à M. A... des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de solidarité auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière qu'il a réalisée le 1er février 2016 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 2). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement. Sur la recevabilité des mémoires présentés par M. A... : 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté les 8 juin, 18 juin et 26 juin 2020 au greffe de la cour des mémoires sans avoir recours au mandataire prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué. Il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 9 juin 2020 par le greffe de la cour de régulariser ses écritures, qui doivent, en conséquence, être écartées des débats. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. (...) ". L'article 2 de ce règlement précise que : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu au vu du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par ce même arrêt, au nom du principe d'unicité de législation sociale posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, dont le corollaire est l'interdiction des doubles cotisations, qu'il n'était pas permis à un Etat membre d'assujettir à des prélèvements fiscaux, dans la mesure où ils financent des prestations de sécurité sociale, des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. 4. Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 : " (...) 2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. / 3. Sous réserve des articles 12 à 16: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.