CETATEXT000044178413 J4_L_2021_10_00020NT01455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/84/CETATEXT000044178413.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/10/2021, 20NT01455, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 CAA de NANTES 20NT01455 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL BREST Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la société Tracteur Matériel Occasion Ltd (TMO) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en les limitant à 107 351 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2013 et à 18 471 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2014 et de prononcer la décharge intégrale des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre des redressements de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés. D'autre part, M. A... a demandé au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en limitant le bénéfice industriel et commercial à la somme de 24 514 euros, de prononcer la décharge du redressement litigieux pour l'année 2012 lié aux recettes perçues en lieu et place de la société TMO pour un montant de 232 173,83 euros, de prononcer la décharge du redressement litigieux pour l'année 2013, lié aux recettes perçues en lieu et place de la société TMO, de la somme de 39 535 euros à 34 035 euros et de prononcer la décharge intégrale des pénalités de 10 % prévue aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement n°s 1801819, 1802597 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les deux demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 20NT01455, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 9 décembre 2020, la société Tracteur Matériel Occasion Ltd, représentée par Me Mercel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas irrecevable dès lors que M. A... avait qualité pour agir et la représenter ; - la requête présentée devant la cour est recevable ; - sur le fond, elle reprend les moyens soulevés en première instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2020 et 12 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A... n'est pas habilité à représenter légalement la société Tracteur Matériel Occasion Ltd devant la cour et la requête est donc irrecevable ; - les moyens soulevés au fond par la requérante ne sont pas fondés et doivent être écartés. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2021, la requérante, représentée par Me Mercel, demande à la cour qu'il soit donné acte de son désistement. Un mémoire, enregistré le 6 août 2021 et présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, n'a pas été communiqué. II. Sous le n° 20NT01456, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 10 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Mercel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le montant des bénéfices industriels et commerciaux retenus par l'administration est exagéré ; il devrait s'élever à 24 514 euros au lieu des 58 877 euros retenus à la suite de l'avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; - les rectifications ne sont pas justifiées car il ne s'est pas enrichi aux dépens de la société TMO ; il a effectué des versements d'argent à la société TMO pour un montant de 120 700 euros en 2012 et de 5 500 euros en 2013 qui ont été enregistrés sur le compte courant d'associé ; il a payé personnellement des charges pour le compte de la société TMO ; les opérations ont été mal comptabilisées par le cabinet comptable ; - les pénalités de 10% et de 40% n'étaient pas justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2020 et 12 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et doivent être écartés. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2021, le requérant, représenté par Me Mercel, demande à la cour qu'il soit donné acte de son désistement. Un mémoire, enregistré le 6 août 2021 et présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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