CETATEXT000044178484 J6_L_2021_10_00021MA00927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/84/CETATEXT000044178484.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/10/2021, 21MA00927, Inédit au recueil Lebon 2021-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA00927 plein contentieux C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de relever appel du jugement n° 2003777 du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une décision n° 2020/022755 du 22 janvier 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel de Marseille lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé à 25 % la part contributive de l'État. Procédure devant la présidente de la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2021, M. A... défère cette décision à la présidente de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 : " Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. (...) / Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer (...). ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour n'accorder à M. A... que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, le bureau d'aide juridictionnelle a tenu compte des revenus perçus par la personne qui l'héberge à titre gratuit. Toutefois, les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 ne permettaient pas la prise en compte par le bureau d'aide juridictionnelle des revenus du tiers qui héberge à son foyer le demandeur à l'aide juridictionnelle. La décision en litige est donc entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les ressources de l'intéressé sont inférieures au plafond légal conditionnant l'accès à l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que M. A... est fondé à obtenir l'annulation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2021 et à prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. O R D O N N E : Article 1er : La décision n° 2020/022755 (code procédure 191) en date du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Marseille est annulée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale est accordée à M. A.... Article 3 : La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. B... A..., à Me Gonand, au président de la CARPA de Marseille et au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 6 octobre 2021 2 N° 21MA00927