CETATEXT000044178487 J6_L_2021_10_00021MA01661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/84/CETATEXT000044178487.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/10/2021, 21MA01661, Inédit au recueil Lebon 2021-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA01661 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Montpellier à l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. Par une décision n° 2020/003570 du 24 mars 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant la présidente de la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2021, M. A... défère cette décision à la présidente de la cour. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".
- Par sa décision du 24 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... au motif que le délai de recours contre l'arrêté préfectoral qu'il entend contester était expiré, sans qu'une action eût été introduite. Si M. A... fait valoir que sa demande d'aide juridictionnelle a toutefois été enregistrée avant l'expiration de ce délai de quinze jours, il résulte des termes mêmes de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative que le délai de recours contentieux n'est, en la matière, susceptible d'aucune prorogation. Ces dispositions font, en conséquence, échec à l'application de l'article l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours (cf. CE, avis, 12.07.2017, n° 410186). Il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Le recours de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. B... A..., au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Montpellier et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Marseille, le 6 octobre 2021 2 N° 21MA01661