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21MA02920

CETATEXT000044178503 J6_L_2021_10_00021MA02920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/85/CETATEXT000044178503.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/10/2021, 21MA02920, Inédit au recueil Lebon 2021-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA02920 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer si la dégradation de son état de santé est en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice et par le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Par une ordonnance n° 2003980 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A... représenté, par Me Bendotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2021 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - il a été adressé, le 11 mars 2016, au centre hospitalier universitaire de Nice pour " vertiges positionnels avec vomissements depuis 3 jours " ; - à sa sortie des urgences, le lendemain, un traitement médicamenteux lui est prescrit ainsi qu'une IRM à distance, mais son état ne s'est pas amélioré ; - dans la nuit du 19 mars 2016, il est admis aux urgences du centre hospitalier de Nice pour suspicion d'AVC où une IRM de mauvaise qualité est pratiquée, puis il est transféré en service de réanimation de l'hôpital de la Fontonne ; - une artériographie est pratiquée le 25 mars, il est retrouvé une sténose du tronc basilaire, une atteinte vasculaire avec un bas débit du tronc basilaire et une mauvaise suppléance du polygone de Willis ; - le 30 mars, il est transféré au service de soins intensifs neuro-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Nice pour la suite de sa prise en charge, puis il est admis le 15 avril en unité neuro-vasculaire simple ; - le diagnostic d'accident vasculaire cérébro bi-occipital avec cécité partielle et troubles de l'attention a été posé ; - il a suivi une rééducation en institution puis à domicile ; - au mois de juillet 2017, il a repris son activité professionnelle sur un poste aménagé compte-tenu de ses problèmes de vue persistants, mais il lui est actuellement impossible de travailler ; - sa prise en charge aux urgences le 11 mars 2016 est fautive dès lors, notamment, qu'aucune IRM ne lui a été prescrite et qu'il a été renvoyé chez lui, alors qu'un diagnostic précoce aurait pu limiter les complications générales survenues par la suite ; - il conteste les conclusions des médecins ayant réalisé l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Nice les 11 et 19 mars 2016, puis par le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. A la suite de l'aggravation de son état de santé, il a demandé une indemnisation auprès de la CCI, laquelle a ordonné une expertise dont le rapport, déposé le 3 août 2019, conclut à l'absence de faute des deux centres hospitaliers. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une nouvelle expertise. Par une ordonnance du 8 juillet 2021 dont M. A... relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande.
  2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de nouvelle expertise en vue d'exercer une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport d'une précédente expertise et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
  3. Les experts désignés par la CCI ont répondu, dans leur rapport déposé le 3 août 2019, de façon précise et circonstanciée à l'ensemble des questions qui leur étaient posées et ont conclu, de manière suffisamment argumentée, à l'absence de lien entre l'aggravation de l'état de santé de M. A... et la prise en charge de ce dernier par le centre hospitalier universitaire de Nice et le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.
  4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'état des éléments soumis au juge des référés, la nouvelle expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilisé requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête tendant à de telles fins présentée pour M. A... doit, par suite, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée aux centres hospitaliers de Nice et d'Antibes et aux caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes. 3 N°21MA02920 54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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