CETATEXT000044178503 J6_L_2021_10_00021MA02920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/85/CETATEXT000044178503.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/10/2021, 21MA02920, Inédit au recueil Lebon 2021-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA02920 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer si la dégradation de son état de santé est en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice et par le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Par une ordonnance n° 2003980 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A... représenté, par Me Bendotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2021 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - il a été adressé, le 11 mars 2016, au centre hospitalier universitaire de Nice pour " vertiges positionnels avec vomissements depuis 3 jours " ; - à sa sortie des urgences, le lendemain, un traitement médicamenteux lui est prescrit ainsi qu'une IRM à distance, mais son état ne s'est pas amélioré ; - dans la nuit du 19 mars 2016, il est admis aux urgences du centre hospitalier de Nice pour suspicion d'AVC où une IRM de mauvaise qualité est pratiquée, puis il est transféré en service de réanimation de l'hôpital de la Fontonne ; - une artériographie est pratiquée le 25 mars, il est retrouvé une sténose du tronc basilaire, une atteinte vasculaire avec un bas débit du tronc basilaire et une mauvaise suppléance du polygone de Willis ; - le 30 mars, il est transféré au service de soins intensifs neuro-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Nice pour la suite de sa prise en charge, puis il est admis le 15 avril en unité neuro-vasculaire simple ; - le diagnostic d'accident vasculaire cérébro bi-occipital avec cécité partielle et troubles de l'attention a été posé ; - il a suivi une rééducation en institution puis à domicile ; - au mois de juillet 2017, il a repris son activité professionnelle sur un poste aménagé compte-tenu de ses problèmes de vue persistants, mais il lui est actuellement impossible de travailler ; - sa prise en charge aux urgences le 11 mars 2016 est fautive dès lors, notamment, qu'aucune IRM ne lui a été prescrite et qu'il a été renvoyé chez lui, alors qu'un diagnostic précoce aurait pu limiter les complications générales survenues par la suite ; - il conteste les conclusions des médecins ayant réalisé l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.