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21MA03033

CETATEXT000044178505 J6_L_2021_10_00021MA03033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/85/CETATEXT000044178505.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/10/2021, 21MA03033, Inédit au recueil Lebon 2021-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA03033 plein contentieux C MARGAUX PIERREDON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, d'une part, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, et de condamner, d'autre part, le centre hospitalier de Bastia à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2100774 du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Pierredon, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 13 juillet 2021 ; 2°) statuant en référé, d'ordonner une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une somme de 6 000 euros à titre provisionnel. Elle soutient que : - une prothèse totale du genou lui a été posée le 14 février 2017 au centre hospitalier de Bastia, à la suite de laquelle Mme A... a présenté une raideur articulaire qui a nécessité une arthrolyse chirurgicale sous anesthésie générale le 7 avril 2017 ; - le médecin ayant pratiqué ces interventions n'a pas réalisé, au préalable, de radio panoramique afin de rechercher une éventuelle infection dentaire ; - depuis ces interventions, l'état de santé de Mme A... n'a cessé de s'aggraver, une algoneurodystrophie ayant notamment été diagnostiquée, et une pose de prothèse de la hanche droit s'avérant nécessaire ; - sa prothèse du genou gauche a été remplacée le 27 juin 2019 ; - elle a subi de très nombreux examens médicaux, et a dû faire de la rééducation sur de longues périodes ; - ses capacités physiques sont diminuées, et elle continue de souffrir de douleurs au niveau des deux jambes, du dos, et des dents ainsi que de fortes migraines, ce qui affecte sa vie quotidienne de façon importante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... a été prise en charge par le centre hospitalier de Bastia lors de la pose totale d'une prothèse du genou gauche le 14 février 2017, puis lors d'une arthrolyse chirurgicale sous anesthésie générale le 7 avril
  2. A la suite de ces opérations, son état de santé s'est aggravé et a nécessité de nouvelles interventions et prises en charges médicales lourdes. Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia aux fins, d'une part, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, et de condamner le centre, d'autre part à lui payer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 13 juillet 2021 dont Mme A... relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande. En ce qui concerne la demande d'expertise :
  3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de nouvelle expertise en vue d'exercer une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport d'une précédente expertise et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
  4. Les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans leur rapport déposé le 4 novembre 2020, ont répondu de façon précise et circonstanciée à l'ensemble des questions qui leur étaient posées et ont conclu, de manière suffisamment argumentée, à l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Bastia lors de la prise en charge de Mme A... les 14 février et 7 avril 2017 qui serait à l'origine de l'aggravation de son état de santé.
  5. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'état des éléments soumis au juge des référés, la nouvelle expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la demande de provision :
  6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le rapport d'expertise de la commission de conciliation conclut à l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Bastia lors de la prise en charge de Mme A..., et précise que l'aggravation de son état de santé est due à l'algodystrophie qui est une complication rare de la pose de prothèse totale de genou.
  8. Dans ces conditions, c'est à juste titre que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré que la créance que Mme A... prétendait détenir sur le centre hospitalier de Bastia ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 6 octobre
  10. 2 N°21MA03033 54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  11. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. 54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  12. - Référé-provision.

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