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21MA03265

CETATEXT000044178509 J6_L_2021_10_00021MA03265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/85/CETATEXT000044178509.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/10/2021, 21MA03265, Inédit au recueil Lebon 2021-10-06 CAA de MARSEILLE 21MA03265 plein contentieux C SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, d'une part, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'un accident de la route, et de condamner, d'autre part, la collectivité de Corse à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2100549 du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à payer à M. B... une provision de 5 000 euros et a prescrit une expertise médicale. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, non communiqué, la collectivité de Corse, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2021 en tant qu'elle l'a condamnée à payer une provision de 5 000 euros à M. B... ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de provision de M. B... et de statuer sur la demande d'expertise. Elle soutient que : - aucun élément ne permet de retenir un lien de causalité certain entre l'ouvrage public et la chute de M. B... survenue le 13 juillet 2019 ; - c'est à la victime de la chute de rapporter la preuve du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la profondeur de l'affaissement de la chaussée n'est pas établie ; - l'affaissement en cause était parfaitement visible. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Giunti-Muracciole, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :

  1. Alors qu'il circulait à motocyclette le 13 juillet 2019 sur la route départementale n° 368 sur le territoire de la commune de Zonza, M. B... a été victime d'une chute. A la demande de M. B..., par une ordonnance du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et a prescrit une expertise médicale. La collectivité de Corse relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer cette provision de 5 000 euros.
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
  3. Les pièces versées au dossier par la collectivité de Corse, déjà examinées par le premier juge, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs par lesquels celui-ci l'a condamnée à payer une provision de 5 000 euros à M. B... et a prescrit une expertise médicale. En particulier, ainsi que l'a jugé à juste titre le premier juge, la collectivité de Corse ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique, et il ne résulte ni de l'instruction que M. B... aurait eu un comportement imprudent lors de la conduite de sa motocyclette, ni que la visibilité de l'obstacle était parfaite.
  4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré que la créance que M. B... détenait sur la collectivité de Corse présentait un caractère non sérieusement contestable, au vu notamment de la période d'hospitalisation du 13 au 30 juillet 2019, du séjour en centre de rééducation du 30 juillet au 6 septembre 2019, et à l'importance prévisible des souffrances endurées, à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par suite, la requête d'appel de la collectivité de Corse doit être rejetée en toutes ses conclusions.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée. Article 2 : La collectivité de Corse versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse et à M. A... B.... Fait à Marseille, le 6 octobre
  6. 2 N°21MA03265 54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. 54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. - Référé-provision.

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