CETATEXT000044190244 J6_L_2021_10_00019MA02425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/19/02/CETATEXT000044190244.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 19MA02425, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 CAA de MARSEILLE 19MA02425 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, et d'enjoindre au directeur de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à pension. Par un jugement n° 1605372 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, M. A..., représenté par Me Garreau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2019 ; 2°) d'annuler cette décision du 30 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au directeur du CHRU de Montpellier de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits à pension, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe d'impartialité a été méconnu devant le conseil de discipline, compte-tenu de ce que la directrice des ressources humaines de l'établissement, qui a rédigé le rapport disciplinaire, a participé aux débats devant le conseil de discipline ainsi qu'aux délibérations ; - la procédure est également irrégulière en ce que l'un des membres récusés s'est entretenu avec les autres membres du conseil de discipline avant le début de la séance ; - il a été fait pression sur les agents pour empêcher tout témoignage en sa faveur, de sorte que les poursuites disciplinaires n'ont pas été instruites de manière impartiale ; - les victimes de ses prétendus agissements de harcèlement sexuel au CHRU de Montpellier n'ont déposé aucune plainte de leur propre initiative, aucune poursuite pénale n'a été diligentée à son encontre, le témoignage de ces victimes, au demeurant rédigé par l'administration, n'est corroboré par aucun élément matériel, il est manifeste que ces agentes, psychologiquement fragiles ou bien en situation d'isolement dans le service, ont cherché à lui nuire et un audit réalisé par une psychologue du travail au sein de son service n'a révélé aucune problématique de harcèlement sexuel ; - les autres faits qui lui sont reprochés, qui ne revêtent aucun caractère disciplinaire, ne sont étayés que par les allégations, infondées, reprises dans le rapport disciplinaire ; - alors qu'il a toujours été reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, y compris par les agentes qui ont témoigné à son encontre, la sanction contestée est disproportionnée ; - l'incohérence et la dispersion des griefs qui lui sont reprochés établissent que la sanction contestée vise en réalité à le dénigrer et l'écarter du service en raison des faits de harcèlement moral commis à son encontre et qu'elle est, par suite, entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le CHRU de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Garreau, représentant M. A..., et de Me Lalubie, représentant le CHRU de Montpellier. Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 23 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.