← France

20MA03466

CETATEXT000044190261 J6_L_2021_10_00020MA03466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/19/02/CETATEXT000044190261.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA03466, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 CAA de MARSEILLE 20MA03466 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte. Par un jugement n° 1804327 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 2 mai 2018 lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Ruffel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral lui refusant le bénéfice d'une carte de résident a été signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation de compétence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et contrevient aux dispositions du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensent les demandeurs percevant l'allocation adulte handicapée de remplir la condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant marocain né le 11 avril 1965, a sollicité le 16 novembre 2017 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 mai 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, le moyen soulevé par M. A... tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée du 2 mai 2018 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants.
  6. En deuxième lieu, le moyen soulevé par M. A... tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui opposant la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour opposer un refus à sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que ces motifs, en l'absence de tout élément nouveau en appel, ne sont pas utilement critiqués par la seule réitération de l'argumentation de première instance.
  7. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée, fondée sur l'insuffisance de ses ressources en raison de la non prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue en méconnaissance des stipulations du b) de l'article 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars
  8. Toutefois, ces stipulations, relatives au droit de circuler librement et à la nationalité, sont sans application sur un litige portant sur la délivrance d'une carte de résident alors, en tout état de cause, que le requérant dispose d'une carte de séjour temporaire. M. A... ne peut donc s'en prévaloir pour discuter la légalité de la décision contestée.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me Ruffel sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre
  12. 2 N° 20MA03466 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.