CETATEXT000044190299 J7_L_2021_10_00021DA00985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/19/02/CETATEXT000044190299.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/10/2021, 21DA00985, Inédit au recueil Lebon 2021-10-07 CAA de DOUAI 21DA00985 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SELARL EDEN AVOCATS M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Il a également demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2100094 du 26 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B... D..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2021 l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime le 11 janvier 2021, portant également fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a fait l'objet le même jour d'un second arrêté de la même autorité préfectorale, l'assignant à résidence. M. B... D... relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à ce que ces arrêtés soient annulés et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que " si M. B... D... prétend être malade, il ne le prouve aucunement et n'a effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux afin de déposer une demande de titre de séjour en ce sens. ". Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / .../ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) " et aux termes de l'article R. 511- 1 du même code : "L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, M. B... D... avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, prononcée le 22 novembre 2019, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Cette mesure d'éloignement a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juillet 2020. Il s'est donc maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans faire de démarches pour régulariser sa situation. Lors de son audition par les services de police pour vérification de son droit au séjour, il s'est borné à déclarer qu'il souhaitait faire une demande de titre en raison de son état de santé car il était diabétique. Ces déclarations peu circonstanciées ne suffisent à constituer des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, portés à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à la décision contestée, alors même qu'il n'avait pas fait état de ses problèmes de santé lors la contestation de la précédente obligation de quitter le territoire le concernant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 6. M. B... D... produit, en cause d'appel, un certificat médical du 23 mars 2021, postérieur à la décision, qui s'il atteste qu'il nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il avait également produit en première instance, un certificat également postérieur à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui atteste qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant des soins spécifiques et que l'un des médicaments de son traitement, le gaviscon n'est pas substituable, ces éléments ne suffisent pas non plus à démontrer que son traitement ne serait pas accessible en République démocratique du Congo. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. B... D... n'a fait aucune démarche pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, depuis son entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. M. B... D... fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans chez sa sœur, qu'il s'occupe des enfants de celle-ci et pratique des activités bénévoles à destination des personnes en difficulté. Toutefois, l'appelant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime, le 4 décembre 2019 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juillet 2020, qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, il n'établit pas être isolé dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où vivent son épouse et ses trois enfants mineurs. A..., il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation doit également être écarté. 8. Il résulte tant des termes de la décision que des pièces du dossier que de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet de la Seine-Maritime doit également être écarté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 10. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'appelant n'apportant aucun moyen nouveau sur ce point. 11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.