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20VE02048

CETATEXT000044200504 J0_L_2021_10_00020VE02048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/05/CETATEXT000044200504.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/10/2021, 20VE02048, Inédit au recueil Lebon 2021-10-08 CAA de VERSAILLES 20VE02048 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL VERPONT AVOCATS Mme Sophie COLRAT Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de Boisemont a refusé de lui accorder un permis de construire valant division pour l'édification de deux maisons individuelles situées 17 rue des Chênes à Boisemont. Par un jugement n° 1804264 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2020, la commune de Boisemont, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. A... ; 3° de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Boisemont soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où il a mentionné la présence de la commune à l'audience, alors qu'il s'agit d'une personne morale et que ni le maire ni aucun représentant mandaté par le maire pour la représenter à l'audience n'étaient présents ; - la demande était irrecevable dès lors qu'elle a été présentée avant que le préfet de région ait statué que le recours administratif préalable obligatoire effectué par M. A... à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - l'arrêté litigieux a procédé à une juste appréciation des faits et du règlement du site protégé remarquable, où un arbre remarquable et un bosquet de chênes ont été identifiés, en refusant d'accorder le permis de construire demandé ; - le projet est de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site protégé remarquable par l'atteinte à la coupure verte qui subsiste sur le terrain en cause et dans son prolongement ; - les arbres de remplacement prévus par le projet et dont la hauteur n'est pas précisée ne pourront pas assurer le même couvert végétal ; - le projet ne matérialise pas les arbres non abattus, certains d'entre eux disparaissent purement et simplement et le bilan sur plans fait apparaître une différence avec la notice écrite et la disparition sans compensation de quinze arbres, en méconnaissance du règlement du site protégé remarquable ; - les premiers juges ont à tort estimé que le second motif de l'avis du préfet de région tiré de la trop grande symétrie des façades et de leur caractère trop répétitif était entaché d'une erreur d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de substitution de motif formulée par la commune fondée sur l'article 13 du règlement de zone et la commune renouvelle cette demande devant la Cour ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance doivent être rejetés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Boisemont a, par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, M. A... a déclaré renoncer à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Boisemont. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 20VE02048

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