CETATEXT000044200598 J3_L_2021_10_00020BX04161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/05/CETATEXT000044200598.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/10/2021, 20BX04161, Inédit au recueil Lebon 2021-10-11 CAA de BORDEAUX 20BX04161 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE M. Manuel BOURGEOIS Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2002531 du 19 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D... B... tendant à l'annulation de l'arrêté 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'enjoindre, avant dire-droit, au préfet de la Haute-Garonne ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Thémis relatifs à l'instruction de son dossier ou toute preuve d'une délibération collégiale des trois médecins du collège de l'Office, ainsi que les documents médicaux extraits de la base de données de l'Office ou tout autre document sur la base duquel le collège de médecins a fondé son avis ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 août 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, sous la même astreinte et dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté litigieux n'était pas publiée à la date de cet arrêté ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 30 juillet 1950, déclare être entrée en France le 15 juin 2017. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2018, puis la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2019. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 19 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a régulièrement donné délégation à Mme C... A..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles concernant la délivrance des titres de séjour et les mesures d'éloignement. En outre et contrairement à ce que soutient l'appelante, cet arrêté a été publié le même jour au recueil n° n°31-2020-086 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétente pour le signer. 3. En deuxième lieu. en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.