CETATEXT000044200674 J5_L_2020_07_00019NC01236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/06/CETATEXT000044200674.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 02/07/2020, 19NC01236, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC01236 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL BOHNER Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 1806198 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme A... B..., représentée par Me Bohner, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical préalable, qui est sommaire et ne reflète pas la réalité de son état de santé, n'a pas permis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rendre un avis éclairé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a fourni d'importants efforts pour s'intégrer dans la société française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux qui entachent le refus de titre de séjour. Sur la fixation du pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante russe née le 4 février 1980, est entrée en France de manière irrégulière le 15 juillet 2013, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2014 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 novembre 2015, elle été admise au séjour pour raisons médicales à compter du 21 mars
- Toutefois, par une décision du 25 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juillet
- Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, Mme B... soutient que le rapport du Dr. Ortega est insuffisamment détaillé et qu'il ne reprend que très partiellement les éléments indiqués dans le certificat médical confidentiel. Toutefois, et comme l'a jugé le tribunal, le rapport médical préalable prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue qu'un document préparatoire à la décision dont la régularité ne peut être utilement contestée. Il appartient en revanche à l'étranger, en faisant valoir notamment les éléments médicaux pertinents, de contester l'appréciation portée par les médecins du collège de l'OFII et l'autorité administrative sur son état de santé, seule susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Afin de refuser à Mme B... le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2018 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B... se prévaut de deux certificats médicaux du 20 mars 2017 et du 8 octobre 2018, établis par le Dr. Grabli, " spécialiste en psychiatrie ", aux termes desquels elle souffrirait d'un " état dépressif atypique avec éléments psychotiques (hallucinations acoustico-verbales, vécu persécutif) " et que son état de santé nécessite qu'elle suive un " traitement psychotrope " ainsi qu'un suivi spécialisé dont l'interruption entraînerait une rechute. Toutefois, ces mentions, rédigés en des termes très généraux et peu circonstanciés, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation des trois médecins du collège des médecins de l'OFII, sur laquelle s'est fondé le préfet. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié son état de santé.
- En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie d'aucun lien familial en France alors qu'il est constant que ses parents et ses frères résident toujours dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Si elle se prévaut de ses efforts d'insertion et d'intégration socio-professionnelle ainsi que de la stabilité de sa situation et de ses progrès en langue française, sa situation reste toutefois précaire, malgré les deux contrats de travail à temps partiel qu'elle a pu trouver en tant qu'agent d'entretien auprès de la société ISS Propreté et l'association Antenne ainsi que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH le 6 février
- Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant un titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B... doit être écarté.
- En second lieu, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... se borne à renvoyer aux moyens articulés contre la décision relative au refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6 du présent arrêt. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à Mme B... doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- Mme B... soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Russie. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, particulièrement l'extrait d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2016 sur les violences faites aux femmes en Tchétchénie, qu'elle serait, en cas d'éloignement vers son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC01236 6 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.