CETATEXT000044200683 J5_L_2020_07_00019NC02121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/06/CETATEXT000044200683.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 02/07/2020, 19NC02121, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC02121 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL SOTTAS Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900545 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet 2019 et le 10 juin 2020, M. B..., représenté par Me Scribe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - le préfet a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant que la décision contestée ne soit édictée ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour " salarié " mais également à un titre de séjour " étudiant " et qu'il est parfaitement intégré en France où il bénéficie d'une vie stable et continue. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Par une décision du 19 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stenger. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité gabonaise, né le 6 février 1992, est entré sur le territoire le 15 septembre 2014 muni d'un visa de long séjour. Il a obtenu le 9 septembre 2015 un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé. Le 31 janvier 2017, il a obtenu en France le diplôme universitaire technologique (DUT) de génie mécanique et productique. Il a sollicité le 19 août 2017 un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, par un arrêté du 12 février 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
- Si M. B... soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
- En second lieu, l'arrêté du préfet de l'Aube mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ".
- M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a fourni à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour un emploi à durée déterminée. Comme l'ont jugé les premiers juges, en estimant que cet emploi d'assistant gestionnaire était sans rapport avec le diplôme de génie mécanique et productique obtenu par le requérant, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a pas méconnu les dispositions précitées. La circonstance que le préfet ait tardé à instruire la demande de l'intéressé, rendant ainsi la promesse d'embauche caduque, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
- En deuxième lieu, le requérant, qui a fait la demande d'un titre de séjour salarié ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " étudiant " pour contester le refus de titre de séjour contesté. Par suite ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant, est présent en France depuis le 15 septembre 2014 pour y poursuivre ses études. Il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, nonobstant les derniers éléments produits attestant de ses bons résultats scolaires et son succès aux épreuves d'admission de l'Inema. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. N° 19NC02121 4 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.