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19NC02122

CETATEXT000044200686 J5_L_2020_07_00019NC02122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/06/CETATEXT000044200686.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 02/07/2020, 19NC02122, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC02122 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1900401 du 4 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, alors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle vit en France depuis octobre 2017 avec son compagnon titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et qu'un enfant est né de cette union. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 7 juin 1992, est entrée en France le 15 décembre 2017 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre
  4. Par arrêté du 21 janvier 2019 le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 4 avril 2019, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  5. Le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a rejeté la demande de Mme B... a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens soulevés devant lui. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation. Sur la légalité externe :
  6. L'arrêté du 21 janvier 2019 comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées à l'encontre de Mme B.... Par suite, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé. Sur la légalité interne :
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
  8. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière sur le territoire et qu'un enfant est né de cette union, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a séjourné en France que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile durant quatorze mois à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire prise à son égard ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tandis que ces mêmes circonstances font obstacle à ce qu'elle remplisse les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier
  10. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 19NC02122 4 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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