CETATEXT000044200726 J6_L_2021_10_00019MA01839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/07/CETATEXT000044200726.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 12/10/2021, 19MA01839, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de MARSEILLE 19MA01839 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Montfrin a délivré à la SARL Statim Provence et à la SARL VDCL un permis d'aménager en vue de la réalisation de 19 lots à bâtir sur un terrain situé lieu-dit Costebelle sur le territoire communal, ensemble la décision du 15 mars 2018 du maire portant rejet de son recours gracieux. Par jugement n° 1800967 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2019 et par deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 février et 17 juillet 2020, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli-Langlois-Matinez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de Montfrin, ensemble la décision du 15 mars 2018 du maire portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montfrin la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a notifié sa requête d'appel conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - il a qualité lui donnant intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du projet de lotissement au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le plan erroné de composition du lotissement joint à la demande de permis d'aménager a induit le service instructeur en erreur ; - la décision en litige méconnaît les règles de distance entre les futures habitations et les bâtiments agricoles prévues par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, applicables par l'effet de réciprocité ; - certains lots projetés sont implantés à une distance inférieure à celle de 50 m exigée par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Gard ; - il établit que l'extension de son hangar destiné à l'hébergement de brebis a été dûment autorisée par arrêté définitif du maire le 28 octobre 2016 et qu'elle a permis l'exercice de son activité d'élevage ovin, effective et existante à la date du permis d'aménager litigieux délivré le 23 octobre 2017 ; - le maire était ainsi en compétence liée pour refuser le permis d'aménager en litige ; - la décision en litige, qui porte atteinte à la salubrité publique, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2019, les sociétés Statim Provence et VDCL Aménagement, représentées par Me Lucas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - il n'est pas établi que le requérant a notifié sa requête d'appel conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le requérant n'établit pas que le projet serait susceptible d'affecter les conditions d'utilisation et d'occupation de son bien au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, la commune de Montfrin, représentée par la SCP d'avocats Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez représentant M. B..., Me Lucas représentant la société à responsabilité limitée Statim Provence et la société à responsabilité limitée VDCL Aménagement et Me Teles représentant la commune de Montfrin. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en litige du 23 octobre 2017, le maire de la commune de Montfrin a délivré à la SARL Statim Provence et à la SARL VDCL Aménagement un permis d'aménager pour la réalisation de 19 lots à bâtir sur un terrain cadastré section W n° 220, 221, 335, 336, 337, 41, 42, 45, 46 et 47 situé lieu-dit Costebelle sur le territoire communal. M. B..., voisin immédiat du projet, a demandé au maire de retirer ce permis d'aménager. Par décision du 15 mars 2018, le maire a rejeté ce recours gracieux. Par le jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 du maire, ensemble la décision du 15 mars 2018 de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu et d'une part, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...). ". Aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Gard : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme.(...) A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite. ". L'article 153-1 de ce règlement sanitaire prévoit que: " Toute création ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de volailles et de lapins comprenant moins de 50 animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type familial, doit faire l'objet de la part du demandeur , de l'établissement d'un dossier comportant les informations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.