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20MA04295

CETATEXT000044200771 J6_L_2021_10_00020MA04295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/07/CETATEXT000044200771.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11/10/2021, 20MA04295, Inédit au recueil Lebon 2021-10-11 CAA de MARSEILLE 20MA04295 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2002052 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A... C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 28 juin 2021, Mme A... C..., représentée par la SELARL Grimaldi - Molina et associés - avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle possède la double nationalité grecque et brésilienne ; elle a le droit de séjourner en France sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son père de nationalité française réside en France ; elle est étudiante ; - le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du CESEDA, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - elle a la nationalité brésilienne et ne justifie pas avoir obtenu la nationalité grecque. Par ordonnance en date du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - et les observations de Me Callen pour Mme A... C.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... C..., qui allègue avoir la double nationalité grecque et brésilienne, est née le 14 avril
  3. Elle déclare être entrée en France le 23 octobre
  4. Par arrêté en date du 9 mars 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... C... fait appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. ".
  6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
  7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a visé la demande de Mme A... C... reçue en préfecture le 14 janvier 2020 concernant son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale et a considéré que Mme A... C... était de nationalité brésilienne. La requérante n'établit pas qu'elle aurait fait état de sa nationalité grecque, ni qu'elle aurait formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A... C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la circonstance qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation ou qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ne lui donnant pas les moyens lui permettant de se procurer dans un délai raisonnable les documents d'identité permettant d'établir sa nationalité grecque.
  8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour présentées par Mme A... C... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. /L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. /L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. /Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. ".
  10. Mme A... C... verse au dossier un acte de naissance délivré par les autorités grecques le 29 septembre 2020, attestant qu'elle est de nationalité grecque depuis sa naissance. L'authenticité de ce document n'est pas contestée en défense par le préfet de Vaucluse. Mme A... C... justifie ainsi qu'elle détenait la nationalité grecque à la date de la décision attaquée. Toutefois, si Mme A... C..., qui est âgée de plus de 21 ans, soutient qu'elle souhaite vivre en France auprès de son père, elle se borne à faire état des ressources de ce dernier sans établir qu'elle disposerait pour elle-même des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. En outre, elle n'établit pas qu'elle aurait le statut d'étudiante, l'attestation de la JW Bible College versée au dossier ne permettant pas de démontrer qu'elle remplirait les critères visés au point 3 de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, par les moyens qu'elle invoque, Mme A... C... n'établit pas qu'elle remplirait une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit au séjour en France pour une durée de plus de trois mois.
  11. Aux termes de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article R. 121-2 du même code : " Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement. ".
  12. Mme A... C..., présente en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, n'a pas sollicité son admission sur le territoire français et ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'entrée sur le territoire français des ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne. Au surplus, Mme A... C..., qui est âgée de plus de 21 ans, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et n'établit pas qu'elle se serait prévalue de sa nationalité grecque pour solliciter le droit de circuler et de séjourner librement en France. Ainsi, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse était tenu de lui accorder un délai afin d'établir qu'elle détenait la nationalité grecque.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions présentées aux fins d'annulation, les conclusions de Mme A... C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme. Rita A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre
  15. 4N° 20MA04295 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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