CETATEXT000044200779 J6_L_2021_10_00020MA04636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/07/CETATEXT000044200779.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 12/10/2021, 20MA04636, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de MARSEILLE 20MA04636 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL SELARL COUPE PEYRONNE;SELARL COUPE PEYRONNE;SELARL COUPE PEYRONNE Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : - sous le n° 1904125, la société les Sources a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Courthezon a délivré à la S.A.S. Foncière Bama un permis d'aménager en vue de la réalisation de 35 lots de terrains à bâtir sur un terrain situé chemin Louise Michel sur le territoire communal. - sous le n° 1904134, la SARL Mama Pina La Goutte Bleue a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce même arrêté du 4 juillet 2019 du maire de la commune de Courthezon. Par deux jugements n° 1904125 et n° 1904134 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces deux requêtes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04636 le 14 décembre 2020 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 29 mars, 30 mars, 18 avril et 25 mai 2021, la société Les sources, représentée par la Selarl d'avocats Roche Bousquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du maire de Courthezon ; 3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Foncière Bama ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Courthezon et de la société Foncière Bama respectivement la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité lui donnant intérêt pour agir en sa qualité de propriétaire du terrain de camping qui jouxte le terrain d'assiette du projet de lotir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - elle est habilitée à intenter le présent recours ; - le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune soumise au règlement national d'urbanisme au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le projet n'entre dans aucune des exceptions à la règle de constructibilité en continuité prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet aurait dû être précédé par la délibération motivée du conseil municipal prévue par le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet de lotir, qui réduit une surface agricole, devait être soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le projet compromet l'activité agricole en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - sa requête n'est pas abusive au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, le préjudice invoqué par la société bénéficiaire est surévalué. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 février et 12 avril 2021 et un mémoire distinct enregistré le 23 février 2021, la société Foncière Bama, représentée par la Selarl d'avocats Coupe, Peyronne § Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société appelante, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 267 991,44 euros TTC à parfaire au titre du préjudice subi ou, à défaut, à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, son intérêt n'est pas légitime ; - elle n'est pas habilitée à intenter le présent recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la requête traduit un comportement abusif de la part de la société requérante au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - ce recours lui cause un préjudice ; - il l'a contrainte à immobiliser une somme de 48 144,44 euros TTC de frais d'études et de géomètre ; - le coût du retard dans la commercialisation des lots doit être évalué à la somme de 267 991,44 euros ; - à défaut, la société requérante devra être condamnée à verser une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2021, la commune de Courthézon, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - elle n'établit pas avoir conservé son pouvoir d'ester en justice ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04637 le 14 décembre 2020 et par des mémoires complémentaires enregistrés le 29 mars, 18 avril et 25 mai 2021, la société Mama Pina, représentée par la Selarl d'avocats Roche Bousquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du maire de Courthezon ; 3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Foncière Bama ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Courthezon et de la société Foncière Bama respectivement la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité lui donnant intérêt pour agir en sa qualité d'exploitant du terrain de camping qui jouxte le terrain d'assiette du projet de lotir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune soumise au règlement national d'urbanisme au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le projet n'entre dans aucune des exceptions à la règle de constructibilité en continuité prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet aurait dû être précédé par la délibération motivée du conseil municipal prévue par le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet de lotir, qui réduit une surface agricole, devait être soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le projet compromet l'activité agricole en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - sa requête n'est pas abusive au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, le préjudice invoqué par la société bénéficiaire est surévalué. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 février et 12 avril 2021 et un mémoire distinct enregistré le 23 février 2021, la société Foncière Bama, représentée par Me Coupe, Peyronne § Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société appelante, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 267 991,44 euros TTC à parfaire au titre du préjudice subi ou, à défaut, une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, son intérêt n'est pas légitime ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la requête traduit un comportement abusif de la part de la société requérante au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - ce recours lui cause un préjudice ; - il l'a contrainte à immobiliser une somme de 48 144,44 euros TTC de frais d'études et de géomètre ; - le coût du retard dans la commercialisation des lots doit être évalué à la somme de 267 991,44 euros ; - à défaut, la société requérante devra être condamnée à lui verser une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la commune de Courthézon, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet représentant la Sarl les Sources et la Sarl Mama Pina, Me Peyronne représentant la S.A.S. Foncière Bama et Me Berger représentant la commune de Courthezon. Considérant ce qui suit :
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