CETATEXT000044205124 J4_L_2021_10_00020NT01814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/51/CETATEXT000044205124.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2021, 20NT01814, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de NANTES 20NT01814 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BUSSON M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Mouettes du Bois Marin, la SCI la Tourmentine, M. B... A... et la société Les Essarts Property Limited ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Par un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il porte sur les parcelles cadastrées BA n° 121, 122, 129 et 130 et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n°18NT00695 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a admis l'intervention de l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, de l'association Dinard côte d'Émeraude Environnement et du cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'Émeraude, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017 en tant que l'annulation prononcée ne portait pas sur les parcelles cadastrées section BA n°s 96 et 97, annulé l'arrêté du 4 février 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le tracé de la servitude de cheminement le long du littoral sur les parcelles cadastrées section BA n°s 96 et 97, mis à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Par une décision n° 433697 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2, 3, et 4 de l'arrêt de la cour et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n°20NT01814, dans la mesure de la cassation prononcée. Procédure devant la cour : Avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2018, 29 janvier 2019 et 3 avril 2019, la SCI Les Mouettes du Bois Marin, la SCI la Tourmentine et la société Les Essarts Property Limited, représentées par Me Rouhaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017, uniquement en tant que ce jugement a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'intervention volontaire des associations est irrecevable car elles ne justifient d'aucun intérêt distinct de l'Etat dès lors qu'elles défendent uniquement le rejet de l'arrêté préfectoral litigieux, ainsi que le fait l'Etat de son côté ; - le jugement attaqué est irrégulier en raison d'omission de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral modifiant la servitude ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'annulation seulement partielle de l'arrêté ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire régularisé le 31 octobre 2017 par les exposants en première instance, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le dossier soumis à enquête publique était insuffisant et comportait des erreurs ; - l'arrêté attaqué n'était pas suffisamment motivé ; - la méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme justifiait une annulation totale de l'arrêté attaqué et les consorts C... ont été privés d'une garantie ; - s'agissant de la propriété A..., aucun obstacle n'a été relevé par les auteurs du projet de servitude, susceptible de fonder une suspension ou une autre modification du tracé, alors pourtant que le passage de la servitude se trouve exactement à l'endroit de la piscine réalisée sur cette propriété, alors même qu'elle aurait été édifiée sans autorisation il y a près de vingt ans ; le tracé porte atteinte à son droit de propriété, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 160-6 dernier alinéa et R. 160-13 du code de l'urbanisme. Après cassation : Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020 et 5 janvier 2021, la SCI Les Mouettes du Bois Marin, la SCI la Tourmentine et la société Les Essarts Property Limited, représentées par Me Rouhaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison d'omissions de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral modifiant la servitude, et des erreurs affectant le dossier soumis à enquête publique et le dossier approuvé ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire régularisé le 12 septembre 2017 par les exposants en première instance, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le dossier soumis à enquête publique était insuffisant et n'a pas permis aux personnes intéressées de formuler, de manière éclairée, un avis sur la nécessité des modifications opérées ; la mention aux seuls " obstacles de toute nature " étant insuffisante ; ce faisant, le dossier méconnaît les dispositions des articles R. 160-14 et R. 160-15 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme ; cette méconnaissance justifie une annulation totale de l'arrêté attaqué ; les consorts C... ont été privés d'une garantie dès lors qu'ils n'ont pas tous été conviés aux réunions organisées par le commissaire enquêteur ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard du deuxième alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; l'expertise géologique réalisée par le bureau d'études Lithologic fait apparaître la situation dangereuse de l'emprise choisie par l'Etat pour y faire passer un flux important de promeneurs ; le chemin choisi a pour effet d'accentuer la dégradation du sol de la propriété des requérants ; s'agissant de la propriété A..., aucun obstacle n'a été relevé par les auteurs du projet de servitude, susceptible de fonder une suspension ou une autre modification du tracé, alors pourtant que le passage de la servitude se trouve exactement à l'endroit de la piscine réalisée sur cette propriété, édifiée sans autorisation il y a près de vingt ans ; le tracé porte atteinte à son droit de propriété, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La cour a demandé aux requérants le 19 octobre 2020 de désigner, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, un représentant unique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, la SCI la Tourmentine demande à la cour de lui donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frank, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati substituant Me Rouhaud, représentant la SCI Les Mouettes du Bois Marin et autres, et de Me Lemire substituant Me Busson, représentant l'association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille-et-Vilaine, l'association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et le Cercle des Amis de Saint-Briac et autres. Une note en délibéré présentée pour la SCI Les Mouettes du Bois Marin et autres a été enregistrée le 7 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons le long du littoral dans la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Accueillant partiellement la demande que lui avaient soumise plusieurs propriétaires riverains, le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 2, devenu définitif, d'un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, annulé cet arrêté pour excès de pouvoir en tant seulement qu'il approuve l'établissement de la servitude sur les parcelles cadastrées section BA n° 121, 122, 129 et 130. Sur l'appel de certains des mêmes propriétaires, dont la SCI Les Mouettes du Bois Marin, la cour administrative d'appel de Nantes a, par les articles 2, 3 et 4 d'un arrêt n° 18NT00695 du 18 juin 2019, d'une part, annulé cet arrêté également en tant qu'il approuve ce tracé sur les parcelles cadastrées section BA n° 96 et 97 et réformé en ce sens le jugement, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision nos 433697 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt, et a renvoyé à la cour l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée. Sur le désistement de la SCI la Tourmentine : 2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, la SCI la Tourmentine demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance que les demandeurs auraient soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Par suite, et alors que ce moyen n'avait pas à être relevé d'office par le tribunal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen. 4. En deuxième lieu, le tribunal, après avoir retenu le vice de procédure tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les propriétaires en indivision des parcelles cadastrées à la section BA n°121, 122, 129 et 130, et concernés à ce titre par le tracé envisagé de la servitude de passage sur le littoral en litige, auraient été régulièrement convoqués à la visite organisée sur ces parcelles dans le cadre des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, a indiqué que ce moyen n'était susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige qu'en tant qu'il porte sur les parcelles pour lesquelles la visite des lieux a été irrégulièrement réalisée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé, en droit et en fait, en ce qui concerne le caractère partiel de l'annulation prononcée. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire produit par les requérants de première instance, régularisé le 12 septembre 2017, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion ". D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ont pour seul objet de permettre à chaque propriétaire intéressé de formuler des observations au cours de la visite du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, s'agissant de leur seule propriété, et non s'agissant des propriétés voisines. D'autre part, le principe de continuité du cheminement des piétons le long du littoral ne fait pas obstacle à ce qu'un arrêté approuvant le tracé de la servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, puisse faire l'objet d'une annulation partielle en tant qu'elle porte sur certaines parcelles. Par suite, en estimant que le vice de procédure tiré de ce que les propriétaires en indivision des parcelles cadastrées à la section BA n°121, 122, 129 et 130, et concernés à ce titre par le tracé envisagé de la servitude de passage sur le littoral en litige, n'ont pas été régulièrement convoqués à la visite organisée sur ces parcelles dans le cadre des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, n'entachait la légalité du tracé qu'en tant qu'il concerne les terrains des propriétaires intéressés, et n'était susceptible que d'entraîner une annulation partielle de l'arrêté contesté, le tribunal n'a pas méconnu son office. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté : 7. En premier lieu, en application des articles L. 160-6 et R. 160-22 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable, l'acte approuvant le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral doit être motivé. Il ressort des pièces du dossier que l'acte d'approbation contesté mentionne qu'il y a lieu de valider le tracé aux fins d'assurer la continuité du cheminement des piétons en prenant en compte la configuration du littoral et les chemins préexistants. L'arrêté comprend en annexes une notice explicative indiquant que le tracé est situé sur la servitude de droit " quand il est possible de passer par la bande des trois mètres par rapport à la limite du rivage ", et sur une servitude modifiée " lorsque l'on doit s'éloigner de la limite du rivage ", ainsi que des plans éclairant les motifs de cette décision. L'acte d'approbation vise et comporte en outre, en annexe, un dossier d'approbation détaillé, au demeurant distinct du seul dossier soumis à l'enquête public en ce qu'il comporte notamment les conclusions du commissaire enquêteur, précisant l'ensemble des éléments de fait et de droit pris en compte par le préfet pour déterminer le tracé de la servitude litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : 1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ; (...) ". 9. D'une part, si un relevé topographique produit par les requérants fait état d'une distance inférieure à 15 mètres entre la servitude et la maison appartenant à la SCI des Mouettes du Bois marin, propriétaire de la parcelle cadastrée à la section n° BA n° 96, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé figurant sur ce relevé serait identique à celui approuvé par l'arrêté litigieux. Par suite, et alors que les requérants ne démontrent ainsi pas que l'immeuble concerné serait implanté à une distance inférieure à 15 mètres de la servitude, le dossier soumis à enquête publique ne devait pas justifier du bien-fondé du tracé retenu sur ce point. 10. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la maison appartenant à la SCI de la Salinette, propriétaire de la parcelle cadastrée section BA n°53, est située à moins de 15 mètres du tracé retenu, il ressort de la notice explicative du dossier soumis à enquête publique que cette dérogation est justifiée par la circonstance que le bâtiment est situé à un niveau sensiblement plus élevé que l'emprise de la servitude. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. En troisième lieu, l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme institue de plein droit, au profit des piétons, une servitude de passage de trois mètres de largeur sur les propriétés riveraines du littoral. L'article R. 160-8 du même code, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 121-9, prévoit que cette bande de trois mètres de largeur doit en principe être calculée à compter de la limite du domaine public maritime. 13. Prévue par le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.