CETATEXT000044205125 J4_L_2021_10_00020NT01817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/20/51/CETATEXT000044205125.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2021, 20NT01817, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de NANTES 20NT01817 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET LAHALLE - ROUHAUD & ASSOCIES;CABINET LAHALLE - ROUHAUD & ASSOCIES;CABINET LAHALLE - ROUHAUD & ASSOCIES M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Mouettes du Bois Marin, la SCI la Tourmentine, M. B... A... et la société Les Essarts Property Limited ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Par un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il porte sur les parcelles cadastrées BA n° 121, 122, 129 et 130 et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n°18NT00698 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a admis l'intervention de l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, de l'association Dinard côte d'Émeraude Environnement et du cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'Émeraude, et rejeté la requête de M. A..., Par une décision n° 434118 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n°20NT01817, dans la mesure de la cassation prononcée. Procédure devant la cour : Avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2018, 26 novembre 2018 et 11 juin 2019, M. B... A..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de la demande dont il était saisi ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, dans le dernier état de ses écritures, d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison d'omission de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral modifiant la servitude ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé en tant que l'irrégularité relevée par le tribunal a conduit ce dernier à n'annuler que partiellement l'arrêté critiqué ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire régularisé le 31 octobre 2017 par les exposants en première instance, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le dossier soumis à enquête publique était insuffisant et comportait des erreurs ; - l'arrêté du 4 février 2015 n'est pas suffisamment motivé ; - la méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme justifiait une annulation totale de l'arrêté attaqué ; - s'agissant de la propriété A..., aucun obstacle n'a été relevé par les auteurs du projet de servitude, susceptible de fonder une suspension ou une autre modification du tracé, alors pourtant que le passage de la servitude se trouve exactement à l'endroit de la piscine réalisée sur cette propriété, qui aurait été édifiée il y a près de vingt ans ; le tracé porte atteinte à son droit de propriété, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il existe un danger réel qui découle de l'usage du sentier en falaise dans sa conformation actuelle. Par des mémoires en intervention enregistré le 27 septembre 2018 et le 8 juin 2019, l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, l'association Dinard côte d'émeraude environnement et le cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'émeraude, représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - leur intervention est recevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 7 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête en s'en rapportant au mémoire de première instance du préfet d'Ille-et-Vilaine. Après cassation : Par des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2020, 5 janvier 2021 et 12 janvier 2021 (non communiqué), M. A..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de la demande dont il était saisi ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, dans le dernier état de ses écritures, d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison d'omission de répondre moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral modifiant la servitude ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'annulation seulement partielle de l'arrêté ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire régularisé le 31 octobre 2017 par les exposants en première instance, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le dossier soumis à enquête publique était insuffisant et comportait des erreurs ; - l'arrêté attaqué n'était pas suffisamment motivé ; - la méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme justifiait une annulation totale de l'arrêté attaqué ; - s'agissant de la propriété A..., aucun obstacle n'a été relevé par les auteurs du projet de servitude, susceptible de fonder une suspension ou une autre modification du tracé, alors pourtant que le passage de la servitude se trouve exactement à l'endroit de la piscine réalisée sur cette propriété, alors même qu'elle aurait été édifiée il y a près de vingt ans ; le tracé porte atteinte à son droit de propriété, en méconnaissance de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un danger réel qui découle de l'usage du sentier en falaise dans sa conformation actuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frank, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Pinatel, représentant M. A..., et de Me Lemire, substituant Me Busson, représentant l'association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille-et-Vilaine, l'association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et le Cercle des Amis de Saint-Briac et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons le long du littoral dans la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Accueillant partiellement la demande que lui avaient soumise plusieurs propriétaires riverains, dont M. A..., le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 2, devenu définitif, d'un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, annulé cet arrêté en tant seulement qu'il approuve l'établissement de la servitude sur les parcelles cadastrées section BA n° 121, 122, 129 et 130. Sur l'appel de M. A..., la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet du surplus des conclusions de sa demande, par l'article 2 d'un arrêt n° 18NT00698. Par une décision nos 434118 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 de cet arrêt, et a renvoyé à la cour l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance que les demandeurs auraient soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Par suite, et alors que ce moyen n'avait pas à être relevé d'office par le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen. 3. En deuxième lieu, le tribunal, après avoir retenu le vice de procédure tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les propriétaires en indivision des parcelles cadastrées à la section BA n°121, 122, 129 et 130, et concernés à ce titre par le tracé envisagé de la servitude de passage sur le littoral en litige, auraient été régulièrement convoqués à la visite organisée sur ces parcelles dans le cadre des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, a indiqué que ce moyen n'était susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige qu'en tant qu'il porte sur les parcelles pour lesquelles la visite des lieux a été irrégulièrement réalisée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé, en droit et en fait, en ce qui concerne le caractère partiel de l'annulation prononcée. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire produit par les requérants de première instance, régularisé le 12 septembre 2017, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion ". D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ont pour seul objet de permettre à chaque propriétaire intéressé de formuler des observations au cours de la visite du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, s'agissant de leur seule propriété, et non s'agissant des propriétés voisines. D'autre part, le principe de continuité du cheminement des piétons le long du littoral ne fait pas obstacle à ce qu'un arrêté approuvant le tracé de la servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime puisse faire l'objet d'une annulation partielle, en tant que cette décision sur certaines parcelles. Par suite, en estimant que le vice de procédure tiré de ce que les propriétaires en indivision des parcelles cadastrées à la section BA n°121, 122, 129 et 130, et concernés à ce titre par le tracé envisagé de la servitude de passage sur le littoral en litige, n'ont pas été régulièrement convoqués à la visite organisée sur ces parcelles dans le cadre des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, n'entachait la légalité du tracé qu'en tant qu'il concernait les terrains des propriétaires intéressés, et n'était susceptible que d'entraîner une annulation partielle de l'arrêté contesté, le tribunal n'a pas méconnu son office. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté : 6. En premier lieu, en application des articles L. 160-6 et R. 160-22 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable, un acte approuvant le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral doit être motivé. Il ressort des pièces du dossier que l'acte d'approbation contesté mentionne qu'il y a lieu de valider le tracé aux fins d'assurer la continuité du cheminement des piétons en prenant en compte la configuration du littoral et les chemins préexistants. L'arrêté comprend en annexe une notice explicative indiquant que le tracé est situé sur la servitude de droit " quand il est possible de passer par la bande des trois mètres par rapport à la limite du rivage ", et sur une servitude modifiée " lorsque l'on doit s'éloigner de la limite du rivage ", ainsi que des plans éclairant les motifs de cette décision. L'acte d'approbation vise et comporte en outre, en annexe, un dossier d'approbation détaillé, au demeurant distinct du seul dossier soumis à l'enquête publique en ce qu'il comporte notamment les conclusions du commissaire enquêteur, qui précise l'ensemble des éléments de fait et de droit pris en compte par le préfet pour déterminer le tracé de la servitude litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme institue de plein droit, au profit des piétons, une servitude de passage de trois mètres de largeur sur les propriétés riveraines du littoral. L'article R. 160-8 du même code, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 121-9, prévoit que cette bande de trois mètres de largeur doit en principe être calculée à compter de la limite du domaine public maritime. 8. Prévue par le
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