CETATEXT000044211263 J5_L_2021_09_00020NC02753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/12/CETATEXT000044211263.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/09/2021, 20NC02753, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de NANCY 20NC02753 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ FOURNIER M. Marc AGNEL Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour ainsi que la décision du 24 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement numéro 1900975 du 23 juin 2020 le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020 ainsi qu'un mémoire enregistré le 21 juin 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Fournier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2020 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que les décisions attaquées reposent sur une appréciation manifestement erronée de leur situation familiale en ce que l'état de santé de leur fils majeur A... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et que ce traitement n'est pas disponible en Algérie ; leur fils étant entièrement dépendant, leur présence à ses côtés en France est indispensable. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les observations de Me Fournier représentant M. et Mme E.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme E..., ressortissants algériens, nés respectivement en 1970 et le 15 octobre 1973, ont déclaré être entrés en France en 2015 accompagnés de leur fils mineur, M. A... E.... Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 2 décembre 2016, M. C... E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif tiré de l'état de santé de son fils mineur. Par une décision du 16 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 24 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par M. E... contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... E..., fils majeur des requérants, est atteint d'une fibrodysplasie ossifiante progressive, maladie orpheline se traduisant par une ossification progressive des muscles et pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif. Il n'est pas contesté que la présence de M. et Mme E... aux côtés de leur enfant est indispensable. L'état de santé de M. E... nécessite un suivi médical et des soins d'accompagnement dont le défaut a été considéré par le collège de médecins de l'OFII comme pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les certificats médicaux que les requérants produisent, indiquant que l'état de santé de A... E... nécessite une prise en charge multidisciplinaire orthopédique, un suivi de la douleur, un suivi respiratoire, de l'appareillage et des aides techniques, ne permettent pas de démontrer qu'un tel suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En particulier, le certificat médical établit le 26 mars 2021 par le docteur D..., médecin spécialiste au pôle rhumatologie du centre hospitalier universitaire, ne permet pas à lui seul d'établir l'impossibilité d'un suivi palliatif dans son pays d'origine et ainsi de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser de délivrer à M. et Mme E... le titre de séjour ainsi sollicité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, la requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 20NC02753 3 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.