CETATEXT000044211370 J6_L_2021_10_00021MA00735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/13/CETATEXT000044211370.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11/10/2021, 21MA00735, Inédit au recueil Lebon 2021-10-11 CAA de MARSEILLE 21MA00735 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SELARL KRIMI-LHEUREUX M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2001143 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Krimi-Chabab, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Corse daté du 14 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du préfet de Haute-Corse est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du préfet de Haute-Corse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis dix-sept ans, et il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - il justifie d'une activité salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'intéressé ne justifie pas d'un contrat de travail et n'a pas fait de demande au titre de son activité salariée ; - la présence continue en France de l'intéressé n'est pas établie. Par décision en date du 28 mai 2021, la demande de M. A... B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été rejetée pour caducité. Par ordonnance en date du 16 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., de nationalité marocaine, est entré en France pour la première fois en
- Il a sollicité le 5 octobre 2019 son admission au séjour sur le territoire français. Par une décision en date du 14 août 2020, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... B... fait appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits, y compris ceux relatifs à sa situation familiale, qui en constituent le fondement. Le préfet de la Haute-Corse a notamment fait mention du fait que M. A... B... est entré sur le territoire français le 12 novembre 2003, qu'il n'apporte pas la preuve effective de sa présence en France depuis dix ans et que les documents qu'il produit sont insuffisamment circonstanciés pour contribuer à établir la continuité de son séjour habituel et continu en France. La décision fait également état de ce que M. A... B... est marié et père de six enfants, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident sa femme et ses enfants. La circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué ne fait pas état de ce qu'un récépissé lui permettant d'exercer une activité professionnelle lui a été délivré ne saurait à elle seule entacher cette décision d'une insuffisance de motivation. La décision obligeant M. A... B... à quitter le territoire français est consécutive au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... B... se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l'année
- Toutefois, M. A... B... ne justifie pas par les pièces qu'il produit de sa résidence habituelle en France pour les années 2008 et
- En outre, il ne verse aucun élément probant permettant d'attester de sa présence en France pour les périodes de décembre 2016 à mai 2017, de novembre 2017 à avril 2018, d'avril 2018 au 25 janvier
- De plus, si M. A... B... se prévaut de la présence de sa sœur en France, il est constant que son épouse et ses six enfants résident au Maroc et il ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine. M. A... B... fait valoir par ailleurs qu'il a occupé un emploi de travailleur saisonnier pendant quatre mois au cours de l'année 2003, ainsi qu'un emploi d'ouvrier agricole du mois de novembre 2019 au mois d'avril 2020, puis qu'il a signé un contrat à durée déterminée en tant que maçon du mois de mai au mois d'août
- Il verse également une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée. Il ne démontre pas, par ces seuls éléments, une insertion professionnelle significative de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Haute-Corse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées aux fins d'annulation, les conclusions de M. A... B... présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... A... B..., à Me Krimi-Chabab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.2N° 21MA00735 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.