CETATEXT000044211380 J6_L_2021_10_00021MA01778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/13/CETATEXT000044211380.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/10/2021, 21MA01778, Inédit au recueil Lebon 2021-10-13 CAA de MARSEILLE 21MA01778 excès de pouvoir C YOUCHENKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 25 décembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour par le travail ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2010170 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 21MA01778, M. C... B..., représenté par Me Youchenko, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour par le travail ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration par le travail et aux liens qu'il a nécessairement tissés sur le territoire, les arrêtés attaqués portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à sa situation, il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation de la Turquie comme pays de destination méconnaît tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des risques qu'il y encourt du fait de ses engagements pour la cause kurde ; - la décision portant interdiction de retour pour deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est venu en France après avoir quitté son pays en raison des craintes pour sa sécurité, qu'il y exerce une activité professionnelle et n'a plus aucun lien avec la Turquie depuis plus de 14 ans ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il lui est fait obligation de se présenter au centre de rétention de Marseille qui n'est pas un service de police ou une unité de gendarmerie ; elle est, en outre, disproportionnée en ce qu'elle l'oblige à se présenter quotidiennement. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.