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Conseil d'État, Juge des référés, 456518

Vu la procédure suivante : Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de l'inscrire avec ses cinq enfants sur les listes d'évacuation d'Afghanistan tenue par les autorités françaises, de prendre contact avec elle sur son téléphone portable et de prendre l'engagement de prononcer toutes mesures utiles pour évacuer sa famille vers la France même après expiration des visas qui leur ont été délivrés. Par une ordonnance n° 2117932 du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre contact sans délai avec la requérante au numéro de téléphone qu'elle a indiqué dans sa requête pour attester que sa demande de rapatriement a bien été prise en considération et l'informer des suites qu'il est en mesure d'y apporter. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande en référé présentée par Mme B... A.... Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de Mme B... A..., les mesures demandées se rattachant à l'action du gouvernement dans la conduite des relations internationales ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental dès lors que les autorités françaises ont organisé les opérations d'évacuation et de rapatriement en mobilisant tous les moyens nécessaires ; - les mesures ordonnées par le juge des référés de première instance ne sont pas de nature à sauvegarder les libertés fondamentales en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, Mme B... A... conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle-même et sa famille ont rejoint la France le 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et d'autre part, Mme B... A... ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 septembre 2021, à 14 heures : - Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme B... A... ; - la représentante de Mme B... A... ; -les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
  3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à B... A... et à ses enfants, de nationalité afghane, des visas d'entrée en France pour rejoindre M. B... A..., bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces visas n'ont été délivrés que le 5 août 2021 par les autorités consulaires françaises à Islamabad. A la suite de la prise de contrôle de la ville de Kaboul par les Talibans, des évacuations en urgence aux fins d'acheminement vers la France ont été organisées à partir de l'aéroport international Hamid Karzaï. Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de l'inscrire avec ses enfants sur les listes d'évacuation, de prendre contact avec elle et de prendre l'engagement de prendre toutes les mesures utiles pour les évacuer vers la France même après expiration des visas qui leur ont été délivrés. Par une ordonnance du 28 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à ses conclusions et a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre contact sans délai avec Mme B... A... au numéro de téléphone indiqué dans sa demande pour attester que sa demande de rapatriement avait bien été prise en considération et de l'informer des suites qu'il envisageait d'y apporter. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères relève appel de cette ordonnance.
  4. Il résulte de l'instruction que Mme B... A... et ses enfants ont rejoint la France le 26 août 2021 dans le cadre des opérations d'évacuation organisées par les autorités françaises. Ce rapatriement est de nature à priver d'effet l'appel du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Ce rapatriement étant intervenu antérieurement à l'introduction de cet appel, ce dernier est irrecevable et doit, par suite, être rejeté. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à Mme B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.