CETATEXT000044213415 J1_L_2021_10_00021PA01739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/34/CETATEXT000044213415.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 14/10/2021, 21PA01739, Inédit au recueil Lebon 2021-10-14 CAA de PARIS 21PA01739 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL CENTAURE AVOCATS M. Khalil AGGIOURI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté qu'il avait retiré sa demande d'asile présentée le 28 novembre 2019, d'enjoindre à l'OFPRA de faire droit à sa demande de réouverture de sa demande d'asile, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par une ordonnance n° 2003018 du 4 février 2021, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B..., a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire, a mis à la charge de l'OFPRA le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, et une régularisation, enregistrée le 6 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représentée par la SELARL Centaure avocats, anciennement SELARL Claisse et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2003018 du 4 février 2021 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le Tribunal administratif de Melun n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. B... et que le dossier de sa demande aurait dû être transmis à la Cour nationale du droit d'asile. Par une ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2021 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021 Un mémoire a été produit pour M. B... le 29 août 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri, - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant irakien né le 22 août 1987, a déposé une demande d'asile en France le 28 novembre
- Par une décision du 11 février 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté le retrait de sa demande d'asile. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision. Par une décision du 10 avril 2020, le directeur général de l'OFPRA a retiré la décision du 11 février
- Par une ordonnance du 4 février 2021, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B..., a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire, a mis à la charge de l'OFPRA le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'OFPRA relève appel de cette ordonnance.
- D'une part, selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 [...] ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 723-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur ".
- S'agissant des décisions susceptibles d'être prises par l'OFPRA dans le cadre des dispositions des sections 1 à 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article L. 731-2 de ce code, comme des indications données par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 29 juillet 2015, que le législateur a fait le choix de ne donner compétence à la Cour nationale du droit d'asile qu'à l'égard des décisions prises par l'Office en application des articles L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-
- La Cour nationale du droit d'asile n'a, dès lors, pas reçu compétence pour se prononcer sur les recours formés contre les décisions prises par l'Office sur le fondement de l'article L. 723-12, lesquels ne peuvent qu'être portés devant les tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif.
- La décision en litige, par laquelle le directeur général de l'OFPRA a constaté le retrait de la demande d'asile de M. B..., a été prise sur le fondement de l'article L. 723-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce recours relève non de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile mais de celle des juridictions administratives de droit commun. Le Tribunal administratif de Melun était donc bien compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que l'OFPRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun a statué sur la demande de M. B.... Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... C... B.... Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 14 octobre
- Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA01739 2 095