CAA de Nantes, 2ème chambre, 08/10/2021, 20NT02106
CETATEXT000044213641 J4_L_2021_10_00020NT02106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/36/CETATEXT000044213641.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/10/2021, 20NT02106, Inédit au recueil Lebon 2021-10-08 CAA de NANTES 20NT02106 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KADDOURI Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 2 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Moscou du 14 mai 2019 refusant un visa de long séjour à la jeune A... B....
Par un jugement n° 1912014 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020 sous le n°20NT02106 et un mémoire enregistré le 21 juin 2021, Mme C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de A... B..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à A... B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme C... ne justifie pas d'un intérêt à agir en tant que tante de la demanderesse de visa et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 9 juillet 2021 à 12 heures.
Par une lettre du 14 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance faute de justifications par Mme C... de sa qualité pour représenter A... B... à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Sur les frais liés au litige :
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
La rapporteure, H. DOUET Le président, A. PÉREZ La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 20NT2106 335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.