CETATEXT000044213827 J6_L_2021_10_00021MA02106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/38/CETATEXT000044213827.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/10/2021, 21MA02106, Inédit au recueil Lebon 2021-10-15 CAA de MARSEILLE 21MA02106 plein contentieux C BORGNAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice. Par une ordonnance n° 1905677 du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice-Côte d'Azur à payer à M. B... une provision d'un montant de 10 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin et le 30 août 2021, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 mai 2021 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'attentat survenu le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais relève d'un cas de force majeure auquel elle a dû faire face en faisant intervenir sur les lieux des agents afin notamment de sécuriser les corps des victimes et de soigner les victimes, sans avoir connaissance du danger auquel allaient être confrontés ces agents ; - les tâches effectuées cette nuit-là correspondaient à la finalité du poste que M. B... occupait ; - il a pu bénéficier d'une prise en charge médicale dès le lendemain de son intervention, ainsi que sur le long terme ; - elle n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques, prescrite par l'article L. 4121-2 du code du travail, dès lors qu'elle a laissé la possibilité à ses agents, qui se sont tous portés volontaires, de refuser la mission ; - la circonstance que la santé de M. B... s'est altérée à compter du mois d'août 2017, après qu'il a séjourné à Barcelone lors des attentats qui y ont été perpétrés, révèle que l'attentat du 14 juillet 2016 n'est pas nécessairement la seule origine de la dégradation de son état de santé ; - aucune expertise médicale n'a été réalisée ; - l'évaluation faite par M. B... de son préjudice n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, M. B..., représenté par Me Borgnat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la métropole Nice-Côte d'Azur ; 2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui payer une provision de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à la suite de l'attentat survenu le 14 juillet 2016, il a dû poser, de 1h du matin à 9h, des blocs de béton afin de fixer les barrières servant à dissimuler les corps des nombreuses victimes ; - la métropole a manqué à son obligation de sécurité en le faisant intervenir sur une scène d'attentat sans lui avoir donné les instructions appropriées et sans avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le risque d'atteinte à son intégrité psychique ; - les tâches effectuées ne correspondent pas à la finalité de son poste, ni aux catégories d'astreintes de sécurité qu'il peut effectuer, dès lors qu'il est toujours intervenu postérieurement à l'évacuation de victimes ; - il n'a jamais suivi de formation pour intervenir dans de telles circonstances ; - la métropole ne peut faire valoir le caractère de force majeure dès lors qu'au moment où elle a fait intervenir ses agents, elle avait connaissance de l'ampleur du désastre et, par conséquent, elle avait conscience du danger auquel ils allaient être exposés ; - il ne s'est pas porté volontaire et à aucun moment le choix d'intervenir ou non lui a été laissé ; - le seul soin qui lui a été prodigué, consistant en un entretien psychologique réalisé le 19 juillet 2016, est insuffisant et inadapté au regard de la gravité de son atteinte ; - aucun soin de nature à traiter le stress post-traumatique n'a été mis en œuvre ; - il n'était pas présent sur les lieux de l'attentat survenu à Barcelone ; - un compte-rendu de suivi psychiatrique établit un lien de causalité direct entre ses souffrances et l'attentat survenu sur la promenade des Anglais ; - son préjudice, moral et matériel, est en lien direct avec les fautes de la collectivité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.