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21NC00149

CETATEXT000044222754 J5_L_2021_10_00021NC00149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/27/CETATEXT000044222754.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 05/10/2021, 21NC00149, Inédit au recueil Lebon 2021-10-05 CAA de NANCY 21NC00149 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES JURAS M. Philippe REES Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2006555 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B... A..., représentée par Me Juras, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006555 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour. Par ordonnance du 7 juillet 2021, l'instruction a été close le 22 juillet
  2. La préfète du Bas-Rhin, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  7. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1946, est entrée en France en septembre 2013, y a été admise au séjour jusqu'au 8 juillet 2017 en raison de son état de santé, mais s'y est ensuite maintenue de façon irrégulière, et n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet
  8. Si elle soutient être prise en charge depuis plusieurs années par sa fille, de nationalité française, elle n'apporte, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal, aucun élément concret à l'appui de cette affirmation. Du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas lui apporter un soutien matériel dans son pays d'origine, ni qu'elle serait seule à même de la prendre en charge eu égard à ses problèmes de santé, alors que la requérante, bien que veuve, n'est nullement dépourvue d'attaches dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans et où résident ses trois fils, ses deux autres filles ainsi que son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
  9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfère du Bas-Rhin. N° 21NC00149 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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