Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Plurimmo dirigées contre le jugement n° 1905103 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant seulement qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon les-Bains. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Plurimmo et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. D... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 décembre 2020, contre lequel la société Plurimmo se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Plurimmo un permis de démolir et un permis de construire un immeuble de 22 logements. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire méconnaissait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Plurimmo dirigées contre ce jugement en tant qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon les-Bains. 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". L'article R. 431-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.