CETATEXT000044228168 J2_L_2021_10_00019LY04674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/81/CETATEXT000044228168.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 13/10/2021, 19LY04674, Inédit au recueil Lebon 2021-10-13 CAA de LYON 19LY04674 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC ALDIGIER Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI l'Etang du Battoir, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a classé le barrage de l'étang du Battoir en classe C au titre de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900407 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et deux mémoires enregistrés le 13 février 2020 et le 7 mai 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI l'Etang du Battoir, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Aldigier, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2019 ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a classé le barrage de l'étang du Battoir en classe C au titre de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, à défaut de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la réalisation d'une expertise est nécessaire pour déterminer si le volume retenu par le barrage est supérieur à 0,05 million de mètres cubes ; - la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le mandat des membres du CODERST ayant pris fin préalablement à la consultation de ce conseil ; - la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, les membres du CODERST n'ayant pas été convoqués en temps utiles et n'ayant pas préalablement disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'examen de l'affaire ; - la décision en litige méconnaît l'article R. 214-112 du code de l'environnement, les conditions tenant au volume retenu et à la présence d'habitations à moins de 400 mètres faisant défaut. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Giorsetti, avocate, représentant la SCI l'Etang du Battoir et autres ; Une note en délibéré a été présentée pour la SCI l'Etang du Battoir et autres le 29 septembre 2021 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La SCI l'Etang du Battoir, accompagnée de ses gérants, relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation, au besoin après réalisation d'une expertise, de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 décembre 2018 classant en catégorie C, au titre de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, le barrage de l'étang du Battoir dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de La Motte-Ternant. Sur la régularité du jugement : 2. Si la SCI l'Etang du Battoir et autres reprochent aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment motivé leur jugement quant au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, il ressort des écritures de première instance qu'ils n'avaient pas expressément invoqué la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 à l'appui de ce moyen. Par suite, ils ne sauraient reprocher au tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rechercher dans les décisions juridictionnelles citées à l'appui de ce moyen le fondement de celui-ci, de ne pas avoir répondu sur le fondement des dispositions de cette loi. Par suite, en écartant ce moyen sur le fondement du seul article R. 214-114 du code de l'environnement, le jugement attaqué est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, contrairement à ce que prétendent la SCI l'Etang du Battoir et autres, le préfet de la Côte-d'Or n'a nullement indiqué, dans son courrier du 29 janvier 2020, ne pas être en mesure d'établir la convocation en temps utiles des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), en se bornant à préciser que les convocations, adressées respectivement le 7 novembre 2017 et le 5 novembre 2018, pour les séances prévues le 21 novembre 2017 et le 20 novembre 2018, l'ont été par voie électronique, ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les membres du conseil ont ainsi disposé d'un délai suffisant avant les séances. Par suite, le moyen tiré de l'absence de convocation régulière des membres de ce conseil doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier du barrage de l'étang du Battoir a été examiné une première fois par le CODERST lors de sa séance du 21 novembre 2017, au cours de laquelle étaient présents M. et Mme B..., cette dernière ayant été entendue, et qu'il a été décidé de surseoir à statuer sur ce dossier pour permettre l'examen des éléments apportés en séance. Une nouvelle séance s'est ainsi tenue le 20 novembre 2018. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration n'exigent nullement que l'ensemble des documents produits par la SCI l'Etang du Battoir et ses gérants ait été transmis aux membres du CODERST préalablement aux séances au cours desquelles ils ont examiné ce dossier. Dans ces conditions, les requérants, qui avaient reçu le projet d'arrêté relatif à cet ouvrage préalablement à ces séances, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations, ni que les membres du CODERST n'auraient pas disposé d'une information suffisante. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 133-8 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc qu'être écartés. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que prétendent la SCI l'Etang du Battoir et autres, la composition du CODERST avait été régulièrement fixée préalablement à sa séance du 20 novembre 2018, par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le mandat des membres de ce conseil avait alors pris fin manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, relèvent de la classe C des barrages de retenue et ouvrages assimilés, les "
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