CETATEXT000044228207 J2_L_2021_10_00020LY02128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/82/CETATEXT000044228207.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 12/10/2021, 20LY02128, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de LYON 20LY02128 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL SALEN M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs. Par un jugement n° 1901902 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2020, 17 juin 2021, et 28 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Salen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2020 ; 2°) d'annuler les certificats d'urbanisme du 31 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de La Bénisson-Dieu, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer deux certificats d'urbanisme opérationnels positifs ou, subsidiairement, de réexaminer ses deux demandes ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N de la parcelle en litige ; la parcelle est entourée de constructions et située dans le centre-bourg de la commune ; à tout le moins, elle se trouve dans un quartier périphérique dans lequel le projet d'aménagement et de développement durables permet l'extension du tissu urbain et le comblement des dents creuses ; le terrain est situé à proximité non du cours d'eau La Teyssonne, mais de la rivière du Clapier, qui ne fait l'objet d'aucune protection ; - le motif tiré de la prétendue nécessité de procéder à une extension du réseau électrique sur lequel le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé, est illégal ; l'avis du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire est favorable et le réseau se trouve à 40 mètres de son terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, la commune de la Bénisson-Dieu, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021, par une ordonnance du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Salen pour M. B..., ainsi que celles de Me Brillier-Laverdure substituant Me Doitrand pour la commune de La Bénisson-Dieu ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs. Sur la légalité des arrêtés du 31 décembre 2018 : 2. M. B... est propriétaire d'une parcelle située chemin du Moulin sur la commune de La Bénisson-Dieu, classée en zone N du PLU de la commune. M. B... a déposé deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels, en vue de l'édification d'une puis de deux maisons d'habitation individuelles sur cette parcelle. Par deux arrêtés du 31 décembre 2018, le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré des certificats d'urbanisme faisant chacun mention de ce que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, en se fondant sur la localisation du terrain en zone naturelle. 3. M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté son moyen critiquant, par voie d'exception, le classement en zone N de sa parcelle par la délibération du 24 janvier 2017 approuvant le PLU de la commune de La Bénisson-Dieu. 4. Il ressort des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, qu'en l'absence d'option en sens contraire, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables, s'agissant d'un PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016. 5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
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