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21LY00310

CETATEXT000044228278 J2_L_2021_10_00021LY00310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/82/CETATEXT000044228278.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 12/10/2021, 21LY00310, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de LYON 21LY00310 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2000415 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés, le 28 janvier 2021, le 28 avril 2021 et le 28 mai 2021, M. B..., représenté par la SCP Borie et associés (Me Kiganga), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et d'ores et déjà de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins revoir sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'édiction de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les premiers juges n'ont pas sanctionné l'erreur de fait commise par la préfecture au regard de la nationalité du requérant ; - les premiers juges n'ont pas sanctionné l'erreur de droit commise par la préfecture au regard de son état de santé. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Par une décision du 23 décembre 2020, le bureau d'aide jurdictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant de la République du Congo né le 2 juillet 1977, est entré irrégulièrement en France le 25 mars
  3. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars
  4. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre
  5. M. B... soutient que l'examen de sa situation s'est réalisé en retenant une nationalité erronée dès lors qu'il est de nationalité congolaise (République du Congo) et non pas ressortissant de la République démocratique du Congo. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée a visé la nationalité exacte du requérant et que tant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que le préfet se sont prononcés au regard de la nationalité congolaise de M. B.... Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté.
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... présente, d'une part, un syndrome de stress post-traumatique, caractérisé par des troubles du sommeil, des céphalées et des reviviscences, pour lequel il bénéficie d'un suivi spécialisé et d'un traitement médicamenteux associant anxiolytique, antidépresseur et neuroleptique, et, d'autre part, une hépatite B nécessitant un traitement antiviral. Selon l'avis du 21 janvier 2019 rendu par le collège des médecins de l'OFII, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant réitère en appel ses griefs sur le dysfonctionnement du système de santé de la République du Congo et le coût des traitements en produisant différents documents d'ordre général sur le système de santé congolais sans apporter d'éléments relatifs à sa situation personnelle de santé visant à démontrer l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié pour les pathologies précitées. Les éléments produits pas M. B... ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article citées au point précédent en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre
  9. 2 N° 21LY00310 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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