CETATEXT000044228319 J2_L_2021_10_00021LY01586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/83/CETATEXT000044228319.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 14/10/2021, 21LY01586, Inédit au recueil Lebon 2021-10-14 CAA de LYON 21LY01586 7ème chambre plein contentieux C M. SEILLET OLIVIER-DOVY Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé l'avis sur sa valeur professionnelle portant appréciation " à consolider ", faite le 28 mai 2018 par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, dans le cadre de la campagne d'accès à la hors-classe au titre de l'année 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance n° 1901646 lu le 18 mars 2021, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme B.... Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Olivier-Dovy, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'annuler la décision du 21 juin 2019 du recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la faute de l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de rendez-vous de carrière en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 5 mai 2017 ; - l'avis en litige est incohérent au regard de l'évolution de sa carrière, elle est professeure des écoles depuis le 1er septembre 1994 et n'a jamais rencontré de difficultés relationnelles ni avec ses collègues ni avec ses supérieurs hiérarchiques et les relations avec les élèves et les parents d'élèves ont toujours été excellentes ; - l'éducation nationale a commis une faute à son égard qui a emporté un préjudice moral consistant en une perte de chance impactant sa vie professionnelle ; - l'avis contesté est une décision individuelle susceptible d'être créatrice de droits dès lors qu'il a des conséquences sur le déroulement de sa carrière. L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative ; Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.