CETATEXT000044228323 J2_L_2021_10_00021LY01692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/83/CETATEXT000044228323.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 14/10/2021, 21LY01692, Inédit au recueil Lebon 2021-10-14 CAA de LYON 21LY01692 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CDMF AVOCATS M. Jean-Louis d'HERVE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... et dix-huit autres signataires ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Léger a décidé la résiliation des marchés antérieurement conclus pour la construction d'une nouvelle école. Par une ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21LY01692, Mme A... B..., désignée représentante unique, et dix-huit autres requérants, tous représentés par la SCP Jorquera, Fessler et Associés, demandent à la cour : - d'annuler l'ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021 ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont indiqué au tribunal administratif de Grenoble être les auteurs d'une requête collective et avoir régulièrement désigné une représentante unique ; - la délibération est intervenue au terme d'une procédure illégale, après une séance irrégulièrement tenue à huis clos et convoquée par un adjoint, en méconnaissance du code général des collectivités territoriales ; - il n'existe aucun réel motif d'intérêt général permettant de justifier la résiliation des marchés ; - la mesure prise est disproportionnée, inappropriée et inutile. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Saint-Léger, représentée par la SELARL CDMF avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir l'irrecevabilité de la demande et le caractère infondé des prétentions des requérants. Un mémoire enregistré le 26 septembre 2021, présenté pour Mme A... B... et les dix-huit autres requérants, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.411-5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Hervé ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me Tissot, représentant la commune de Saint-Léger ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.