CETATEXT000044228386 J5_L_2021_10_00020NC02961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/83/CETATEXT000044228386.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 19/10/2021, 20NC02961, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de NANCY 20NC02961 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS BERTIN Mme Véronique GHISU-DEPARIS M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020, par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé tout délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné l'Algérie comme pays de renvoi, l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2000817 du 15 juin 2020, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bertin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une contradiction des motifs au regard de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision d'assignation à résidence ; - elle est insuffisamment motivée ; - au regard de l'ampleur de la pandémie, l'exécution de la mesure d'éloignement ne présentait pas de perspectives raisonnables ; s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisante motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1995, est arrivé en France le 25 octobre 2011. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé tout délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné l'Algérie comme pays de renvoi, l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A... fait appel du jugement du 15 juin 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France en 2011, à l'âge de 16 ans, où il a rejoint sa grand-mère française à qui il a été confié par acte de Kafala. Si M. A... fait état de ses attaches familiales sur le territoire français, il est toutefois constant qu'à sa majorité, sa grand-mère a quitté Besançon pour s'installer dans le département du Rhône, sans lui. Le requérant ne justifie par ailleurs pas, par les seules attestations de sa compagne et de la mère de cette dernière, de l'ancienneté et de la stabilité de la relation amoureuse dont il se prévaut depuis juillet 2018. M. A... n'a pas obtenu son baccalauréat et ne fait état d'aucun projet professionnel ni d'une insertion particulière en France. Enfin, s'il fait état d'une présence ininterrompue sur le territoire depuis son arrivée en France, soit neuf ans, elle résulte de la non-exécution de deux mesures d'éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.