CETATEXT000044228494 J7_L_2021_10_00020DA00628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/22/84/CETATEXT000044228494.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/10/2021, 20DA00628, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de DOUAI 20DA00628 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis FORTIUM AVOCATS Mme Corinne Baes Honoré M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Office national des forêts (ONF) a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération n° 6 du 21 avril 2018 par laquelle l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a adopté le budget prévisionnel et le montant des cotisations exigibles des adhérents de l'association pour la saison de chasse 2018-2019. Par un jugement n° 1802350 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, et un mémoire enregistré le 22 février 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, représentée par Me Laurent Beuvin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure, - les conclusions de Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Philippe Duboc, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. La fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération n° 6 du 21 avril 2018 par laquelle son assemblée générale a adopté le budget prévisionnel et le montant des cotisations exigibles des adhérents de l'association pour la saison de chasse 2018-2019. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 des statuts de la fédération adoptés le 21 avril 2018, en vigueur à la date de l'introduction de la requête d'appel : " (...) Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de ces statuts : " (...) Ne peut être candidate au conseil d'administration : (...) 3° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit rémunérée ou appointée par la fédération (...) Tout administrateur qui ne répond plus à l'une des conditions du présent article est réputé démissionnaire. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 31 mars 2020, le président de la fédération des chasseurs de Seine-Maritime a été mandaté par le conseil d'administration de la fédération pour introduire une requête d'appel, conformément aux stipulations de l'article 6 des statuts. Pour contester la qualité pour agir du président de la fédération, l'Office national des forêts ne peut utilement soutenir que ce dernier devait être réputé démissionnaire en application des stipulations de l'article 5 des statuts, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité du mandat qui lui est présenté. 5. Il résulte de ce qui précède la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts doit être écartée. Sur la recevabilité de la requête de première instance : 6. Aux termes de l'article D. 222-7 du code forestier : " Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : (...) 17° Les actions en justice (...) ". L'article D. 222-8 du même code dispose : " Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7. / La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. ". Selon l'article D. 222-12 de ce code : " Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. (...) Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) ". 7. D'une part, par une résolution n° 2013-02 du 27 mars 2013, prorogée pour une durée de cinq ans par une résolution n° 2016-08 du 12 octobre 2016, le conseil d'administration de l'Office national des forêts a donné délégation à son directeur général, pour la durée de son mandat, en ce qui concerne les actions en justice. 8. D'autre part, les dispositions précitées n'accordent pas une délégation en fonction de la personne du délégataire mais prévoient la possibilité que puissent être conférés au directeur général, en sa qualité propre, les pouvoirs normalement dévolus au conseil d'administration pour agir au nom de l'office en justice. Cette délégation a vocation à s'appliquer pendant la durée indiquée et ne se trouve pas affectée par les changements intervenus dans la personne du directeur général. 9. Enfin, il se déduit des dispositions précitées de l'article D. 222-12 du code forestier, selon lesquelles le directeur général de l'Office national des forêts le représente en justice, que nonobstant la démission du directeur général de l'office de ses fonctions, son directeur général par intérim, qui a bénéficié d'une délégation par une résolution n° 2018-05 du 28 juin 2018, avait qualité pour représenter régulièrement l'Office dans le cadre de la première instance. 10. Il en résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime doit être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 11. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'environnement : " Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs (...) conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. (...) ". L'article L. 421-8 du même code dispose dans sa version applicable au litige : " (...) IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. / Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. " Selon l'article L. 426-5 de ce code : " (...) / Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration. / La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion (...) ". 12. Aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'environnement : " Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment : (...) 2° En charges : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.