CETATEXT000044233862 J1_L_2021_10_00020PA04192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/38/CETATEXT000044233862.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/10/2021, 20PA04192, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de PARIS 20PA04192 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP SAIDJI & MOREAU Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement au Master 1 " psychologie de l'enfance et de l'adolescence ", d'enjoindre à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de l'inscrire en master 2 au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002936 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 7 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Buchinger, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2020 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2020 de la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis prononçant son ajournement au Master 1 " psychologie de l'enfance et de l'adolescence " ; 3°) d'annuler cette décision du 3 mars 2020 de la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de l'inscrire en master 2 au titre de l'année universitaire 2020-2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administratif pour obtenir la suspension de la décision attaquée dès lors que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré du défaut de base légale, à plusieurs titres, de la décision attaquée était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le tribunal a, à tort, jugé la demande irrecevable alors que le relevé de notes du 3 mars 2020 contesté dans la présente instance constitue la décision matérialisant la délibération du jury et est dès lors susceptible de recours ; - la décision se fonde sur une délibération de la CFVU que seul le conseil d'administration de l'université aurait eu compétence pour prendre ; - la délibération instituant la note éliminatoire n'était pas exécutoire faute de publicité suffisante ; - cette délibération n'avait pas été transmise au recteur, chancelier des universités, en méconnaissance de l'article L. 719-7 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, l'université Paris VIII, représentée par Me Moreau, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée sont irrecevables car consistent à contester en appel l'ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'une telle ordonnance est, en application de l'article L. 523-1 du même code, insusceptible d'appel ; - les moyens tirés de l'existence d'une situation d'urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont dès lors inopérants ; - la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre le seul relevé de notes du 3 mars 2020 qui, à l'inverse de la délibération du jury, n'était pas susceptible de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de Mme Mach, rapporteur public, - et les observations de Me Buchinger pour Mme A... B... et Me Lecourt substituant Me Moreau pour l'université Paris VIII. Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2021, a été présentée pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... était étudiante, au titre de l'année 2018-2019, en master 1 mention psychologie, parcours " psychologie de l'enfance et de l'adolescence " de l'institut d'études à distance mention psychologie de l'université de Paris VIII, et a été ajournée à sa première année de master 1, bien qu'ayant une moyenne générale de 10,643, du fait de notes éliminatoires aux UE 3 " tests et méthodes " et 4 " initiation à la recherche et suivi " au deuxième semestre. Elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes, tendant, pour l'une, à la suspension de cette décision, et, pour l'autre, à son annulation. Sa demande en référé a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance n°202973 du 28 avril 2020, tandis que sa demande au fond l'a ensuite été pour irrecevabilité, par un jugement n°202936 du 29 septembre 2020 dont elle relève appel. Sur la régularité du jugement :
- Alors que l'admission ou l'ajournement d'un candidat à un examen résulte de la seule délibération du jury, et non du relevé de ses notes, qui ne présente pas par lui-même de caractère décisoire, la demande de Mme A..., présentée devant le tribunal, était, comme d'ailleurs sa requête d'appel, dirigée exclusivement contre " la décision du 3 mars 2020 ", c'est-à-dire contre un relevé de notes. Par ailleurs, ce document ne peut être regardé comme révélant, ou " matérialisant " comme elle soutient dans le dernier état de ses écritures, la décision d'ajournement prise par la délibération du jury, dès lors qu'il fait suite à deux précédents relevés de notes en date des 29 octobre 2019 et 20 janvier 2020, rectifiés à sa demande, dont le premier comportait une erreur tandis que le deuxième ne faisait pas apparaitre sa moyenne, mais qui lui avaient l'un et l'autre déjà révélé son ajournement à l'examen en cause. Ainsi, le tribunal a à juste titre fait droit à la fin de non-recevoir de l'université tirée de ce que la demande était dirigée contre un acte insusceptible de recours.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de suspension de la " décision " du 3 mars 2020 :
- Le présent arrêt, rejetant les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, ayant lui-même rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la " décision " du 3 mars 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de celle-ci, sans qu'il soit dès lors besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que l'université Paris VIII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'université Paris VIII sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la " décision " du 3 mars
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'université Paris VIII présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Paris VIII. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre
- La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA04192