CETATEXT000044233870 J1_L_2021_10_00021PA02096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/38/CETATEXT000044233870.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/10/2021, 21PA02096, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de PARIS 21PA02096 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER ANGLIVIEL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100124/5-1 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Angliviel, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2021, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, ou de procéder au réexamen de son dossier en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né le 14 décembre 1984 à Bamako (Mali), entré en France le 22 septembre 2016 sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur la requête du préfet de police : 2. Pour annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le tribunal administratif a relevé, au vu des documents médicaux produits, que M. A..., en raison des séquelles d'une poliomyélite, a subi une opération chirurgicale de correction d'un pied neurologique complexe avec raccourcissement du membre inférieur droit et a fait l'objet d'une prise en charge médico-chirurgicale et rééducative par l'Hôpital Saint-Antoine à Paris et l'Hôpital maritime de Berck, consistant en un programme de correction progressive de ce membre par callotasis impliquant le port permanent d'un fixateur annulaire externe pendant une durée estimée de douze mois et une rééducation en centre spécialisé. Le tribunal a également relevé que ce traitement entraîne une immobilisation avec assistance d'une tierce personne, et a estimé nécessaire un suivi spécifique par une équipe médico-chirurgicale en France, qui ne pourrait être réalisé dans son pays. Il a enfin relevé qu'en raison d'une déviation persistante du membre opéré mettant en péril la réussite du programme opératoire, une nouvelle intervention chirurgicale était prévue le 2 avril 2021 et devait être suivie d'une rééducation de trois à quatre mois. Il a estimé que, compte tenu de la situation médicale de M. A... et de la nécessité de ne pas interrompre son traitement, l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de M. A.... 3. Pour contester ce jugement, le préfet de police se prévaut de l'avis émis le 14 septembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande de titre de séjour de M. A..., dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de police fait en outre valoir à bon droit que les différents certificats médicaux produits par M. A... sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir que l'absence de cette prise en charge pourrait entrainer pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cette même prise en charge ne pourrait être assurée dans son pays. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté du 14 octobre 2020. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris, et en appel. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.