CETATEXT000044233872 J1_L_2021_10_00021PA02554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/38/CETATEXT000044233872.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/10/2021, 21PA02554, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de PARIS 21PA02554 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CALVO PARDO M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2009094/1-3 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, né le 24 mai 1989 à Tataouine (Tunisie), entré en France le 26 février 2013 selon ses déclarations, a, le 21 août 2019, sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
- Pour annuler l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs suivants : " M. B... est père d'un enfant né en France d'une mère française le 1er novembre 2017, qu'il a reconnu le 27 décembre
- Si la valeur juridique de la filiation a été contestée par le procureur de la République par courrier du 3 mai 2018, au motif que l'enfant avait déjà fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a engagé dès le 5 juin 2018 une action en reconnaissance de paternité de cet enfant, placé à la date de l'audience auprès de l'aide sociale à l'enfance, devant le tribunal de grande instance d'Evreux et a demandé que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'expertise datée du 15 janvier 2020, ordonnée par le tribunal de grande instance par un jugement avant-dire droit du 7 juin 2019, a conclu au caractère " extrêmement vraisemblable " de la paternité de M. B... vis-à-vis de cet enfant et que le père présumé qui a reconnu l'enfant n'en était pas le père biologique. Si le préfet fait valoir que M. B... ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, cette circonstance ne peut lui être opposée dès lors que le lien de filiation entre M. B... et cet enfant n'était pas reconnu à la date de la décision attaquée. ".
- En soutenant que M. B... n'a pas contribué à l'éducation et à l'entretien de son enfant entre le 15 janvier 2020, date du rapport d'expertise génétique, et le 4 juin 2020, date de l'arrêté en litige, alors que cet enfant était alors placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, que M. B... ne produit aucun acte officiel établissant sa paternité alors qu'il a engagé dès le 5 juin 2018 une action en reconnaissance de paternité qui était en cours à la date de cet arrêté, et qu'il n'a pas fait état de sa qualité de parent d'un enfant français lorsqu'il a, le 21 août 2019, présenté sa demande de titre de séjour, alors que les résultats du rapport d'expertise génétique n'étaient pas connus, ou après le 15 janvier 2020, date de ce rapport, le préfet de police ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, rappelés ci-dessus, qu'il y a lieu d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin
- Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 21PA02554