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21LY00828

CETATEXT000044234019 J2_L_2021_10_00021LY00828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/40/CETATEXT000044234019.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 13/10/2021, 21LY00828, Inédit au recueil Lebon 2021-10-13 CAA de LYON 21LY00828 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. TALLEC AARPI OPPIDUM - ME ISABELLE BEGUIN Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2018 et les arrêtés du 10 juillet 2018 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération l'a placé en disponibilité d'office du 20 février 2018 au 24 avril 2018 et en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 25 avril 2018 dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération, à titre principal, de lui proposer un poste compatible avec son état de santé et, à titre subsidiaire, de réinstruire son dossier s'agissant de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; 3°) d'ordonner, autant que de besoin, la réalisation d'une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805642 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 juillet 2018 et les arrêtés du 10 juillet 2018 du président de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B..., représenté par Me Tissot (SELARL CDMF-Avocats affaires publiques), avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 en tant qu'il omet, dans son dispositif, de condamner la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; 3°) de mettre à la charge de communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - son appel est recevable, dès lors notamment que le dispositif du jugement attaqué lui fait grief en ce qu'il omet de reprendre la condamnation de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération à lui verser 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est irrégulier, eu égard à la contradiction entre ses motifs et son dispositif quant à la condamnation de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération à lui verser 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération, représentée par Me Béguin (AARPI Oppidum avocats), avocate, conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ; - les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel ne sont pas fondées, dès lors qu'elle n'est pas partie perdante et qu'il n'y a pas lieu de la condamner à de tels frais eu égard à l'erreur commise par les premiers juges. Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 en ce qu'en rejetant le surplus de ses conclusions après avoir annulé les décisions en litige, il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées en première instance par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. En son paragraphe 7, le jugement attaqué a mis à la charge de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération une somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette condamnation n'a pas été reprise dans son dispositif, lequel, après avoir annulé les décisions en litige, rejette le surplus des conclusions de M. B.... Par suite, M. B... est fondé à soutenir que ce jugement comporte, à cet égard, une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
  4. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il doit, dans cette mesure, être annulé.
  5. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B... présentées en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération, alors partie perdante, une somme de 1 200 euros à ce titre. Sur les conclusions présentées en appel par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Contrairement à ce que prétend la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération, elle doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, le présent arrêt, qui ne se borne pas à procéder à la correction d'une erreur matérielle, mettant à sa charge la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés en première instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération la somme de 500 euros demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération versera à M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, où siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre
  7. 4 N° 21LY00828 54-08-01-04-02 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Effet dévolutif et évocation. - Évocation.

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