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20DA01933

CETATEXT000044234277 J7_L_2021_10_00020DA01933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/42/CETATEXT000044234277.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/10/2021, 20DA01933, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de DOUAI 20DA01933 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SELARL MARY & INQUIMBERT Mme Anne Khater M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 22 septembre 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial de Mme D... dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801112 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial de Mme D... dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de la SELARL Mary et Inquimbert, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... D..., ressortissant afghan né le 8 mai 1987, a présenté le 16 février 2016 une demande d'autorisation de regroupement familial afin que son épouse, Mme C... B... épouse D..., soit autorisée à séjourner en France à ses côtés. Par une décision du 22 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 9 avril 2020, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, M. D... réitère en appel les moyens tirés du vice de procédure et de l'insuffisance de motivation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué, de les écarter.
  3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Seine-Maritime a examiné la possibilité d'accorder à M. D... le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, alors même que la condition de ressources prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplie. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la préfète de la Seine-Maritime n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur de droit en se croyant, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande dont elle était saisie.
  4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est marié, depuis le 9 janvier 2015, à une compatriote qui a dû fuir l'Afghanistan en raison de ses origines hazâras et vit en Turquie après avoir traversé l'Iran. M. D... ne justifie pas d'une insertion particulière en France et le couple n'a pas d'enfant. Dans ces conditions, en refusant d'accorder le regroupement familial à M. D..., la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de son épouse doit être écarté.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. 3 N°20DA01933 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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